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Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages

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a. pour autant qu’il ne s’agisse pas de propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,

Art. 17, al. 2, dernière phrase

..., qui ne doivent pas aller au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1, let. a ou d.

Art. 19 Dossier technique

1 Selon la quantité annuelle totale de substance mise sur le marché en Suisse et dans l’EEE par le fabricant suisse ou, en cas d’importation, par le fabricant étranger, le dossier technique doit comporter:

a. pour les quantités dépassant 1 tonne par année: les données mentionnées à l’annexe VII A de la Directive 67/548/CEE;

b. pour les quantités allant de 100 kg à 1 tonne par année: les données mentionnées à l’annexe VII B de la Directive 67/548/CEE;

c. pour les quantités allant de 10 kg à 100 kg par année: les données mentionnées à l’annexe VII C de la Directive 67/548/CEE;

d. pour les polymères soumis à notification: les données mentionnées à l’annexe VII D de la Directive 67/548/CEE.

2 Lors de la première notification d’une nouvelle substance, l’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, accepter un résumé du dossier technique si le notifiant est en mesure de prouver:

a. que la durée de protection des données est échue dans l’UE; et

b. que l’identité de la substance ainsi que la teneur et l’identité des impuretés sont identiques à celles de la substance déjà notifiée dans l’UE.

Art. 26, al. 2, let. e

2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:

e. la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le marché en Suisse;

Art. 31, al. 2, let. b

2 Le délai prévu à l’al. 1, let. b, est ramené à 30 jours si les documents suivants ont été présentés:

b. un dossier technique au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c.

Art. 35, al. 3

3 Les exigences stipulées aux al. 1 et 2 sont considérées comme remplies lorsque l’emballage est conforme aux dispositions régissant les transports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite.