Projet_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages
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l’indication suivante: «Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.»
5.10 Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67
1 Les préparations contenant une substance affectée de la phrase R 67 et dont la teneur est égale ou supérieure à 15 % doivent être étiquetées avec la phrase R 67.
2 L’indication exigée à l’al. 1 n’est pas requise:
a. si la préparation porte déjà les phrases R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 ou R 39/26, ou
b. si l’emballage n’excède pas 125 ml.
5.11 Préparations dangereuses accessibles au grand public
1 Les préparations dangereuses accessibles au grand public doivent être étiquetées avec les conseils de prudence exigés au ch. 3.3.
2 Lorsque des préparations sont classées comme toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.
5.12 Préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation
Les préparations destinées à être mises en œuvre par pulvérisation doivent être étiquetées avec la phrase S 23, accompagnée de l’une des phrases S 38 ou S 51.
5.13 Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33
Les préparations contenant au moins une substance affectée de la phrase R 33 doivent être étiquetées avec ladite phrase R 33 si la teneur de cette substance est égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs limites différentes sont fixées par la classification officielle (art. 9).