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Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages

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Art. 79, al. 2

2Les substances et préparations particulièrement dangereuses ne peuvent être remises à titre commercial qu'à des personnes majeures.

Art. 80, al. 2, 3, phrase introductive, et 3bis

2 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou une préparation particulièrement dangereuse est tenue d’informer l’utilisateur de manière appropriée sur les mesures de protection nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions.

3 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou une préparation étiquetée «toxique», «explosif» ou «corrosif» avec mention de la phrase R 35, ou une préparation destinée à l’autodéfense, doit, en sus des obligations visées à l’al. 2:

3bis Fait exception à l’obligation de consignation visée à l'al. 3 la vente par correspondance de préparations destinées à l’autodéfense: dans ce cas, l’envoi doit être expédié en colis-signature, avec la mention suivante: «A remettre en mains propres».

Art. 81, al. 1

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet au grand public une substance ou une préparation particulièrement dangereuse doit posséder des connaissances techniques particulières. Le DFI peut prévoir des exceptions.

Art. 102 Décisions des autorités cantonales d’exécution

Si le contrôle révèle des infractions contre les dispositions des art. 100, al. 2, et 101, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre.

Art. 107, al. 1, al. 2, phrase introductive, et let. a

1 Les substances qui sont déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont soumises à notification en vertu du nouveau droit doivent être notifiées par le fabricant à l’organe de réception des notifications dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La notification doit comporter les données suivantes, actualisées au jour de la notification:

a. les informations précisées à l’art. 18, al. 2, let. a à d et h à j;

Art. 109 Obligation de communiquer les substances existantes et

les préparations

1 S’agissant des substances existantes et des préparations qui sont déjà sur le marché en vertu de l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le fabricant doit satisfaire à l’obligation de communiquer au sens des art. 61