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Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages

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Les préparations contenant au moins une substance affectée de la phrase R 64 doivent être étiquetées avec ladite phrase R 64 si la teneur de cette substance égale ou supérieure à 1 %, sauf si des valeurs limites différentes sont fixées par la classification officielle (art. 9).

6 Etiquetage

1 L’étiquette doit être apposée sur l’emballage de telle manière que les indications requises puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est posé de façon ordinaire.

2 Elle doit être dimensionnée selon les formats suivants:

Capacité de l’emballage Format (en mm)

si possible

inférieure ou égale à 3 litres au moins 52×74

supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres au moins 74×105

supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres au moins 105×148

supérieure à 500 litres au moins 148×210

3 L’étiquette est exclusivement réservée aux indications prescrites par la présente ordonnance et, le cas échéant, aux indications complémentaires d’hygiène et de sécurité.

4 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette sans toutefois être inférieur à 1 centimètre carré.

5 On peut renoncer à l’étiquette si les indications requises aux art. 39 à 46 sont clairement visibles sur l’emballage.

6 La couleur et la présentation de l’étiquette ou, dans le cas de l’al. 5, de l’emballage doivent être telles que le symbole de danger se démarque clairement du support.

7 S’agissant des bouteilles de gaz transportables, les prescriptions relatives à l’étiquetage sont réputées remplies lorsque ces bouteilles sont étiquetées de manière conforme à l’annexe VI de la Directive 67/548/CEE.