Projet_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages
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Art. 37, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 4
1 Les récipients contenant des substances et des préparations accessibles au grand public doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants:
2 Les récipients contenant des substances et des préparations accessibles au grand public et étiquetées «toxique», «nocif», «corrosif», «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» doivent porter une indication de danger décelable au toucher. Font exception les générateurs d’aérosol étiquetés seulement «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable».
4 Les générateurs d’aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les ch. 2.1, 3, 4, 5 et 6 de l’annexe de la Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols3.
Art. 41 Etiquetage des nouvelles substances non encore testées
complètement
Les substances notifiées et accompagnées d’un dossier technique conformément à l’art. 19, al. 1, let. b ou c, ainsi que les substances non soumises à notification en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a à d, f et g, doivent porter en sus la mention suivante: «Attention: substance non encore testée complètement» tant que le dossier technique visé à l’art. 19, al.1, let. a, n’a pas encore été établi.
Art. 42 Etiquetage des préparations qui contiennent des substances non
encore testées complètement
Les préparations qui contiennent plus de 1 % d’une substance devant être étiquetée conformément à l’art. 41 doivent porter en sus la mention suivante: «Attention - Cette préparation contient une substance qui n’a pas encore été complètement testée».
Art. 47, al. 1, 1bis et 3
1 L’étiquetage doit figurer sur tous les emballages, ou sur des étiquettes solidaires desdits emballages; il doit être formulé dans au moins deux langues officielles et être clairement visible, facilement lisible et indélébile.
1bis L’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, accorder des dérogations pour certains produits ou groupes de produits, sur demande dûment motivée.
3 Une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un consommateur final, d’entente avec celui-ci.
2 RS 817.0
3 JOCE n° L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la Directive 94/1/CE (JOCE n° L 023 du 28.1.1994, p. 28).