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Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages

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2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases S pour les préparations mises sur le marché en emballages n’excédant pas 125 ml et:

a. qui sont classées comme facilement inflammables, inflammables, comburantes ou irritantes sans la phrase R 41 «Risque de lésions oculaires graves», ou

b. qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement.

4 Déclaration des substances dangereuses présentes dans les préparations

1 Par principe, on ne déclarera pas plus de quatre substances dangereuses conférant à une préparation ses principales propriétés dangereuses.

2 Il faut indiquer dans tous les cas les substances dangereuses conférant à la préparation l’une des classifications suivantes:

a. cancérogène;

b. mutagène;

c. toxique pour la reproduction;

d. très toxique, toxique ou nocif, lorsque les effets consécutifs à une seule exposition ne sont pas létaux;

e. toxique ou nocif, lorsque les effets consécutifs à une exposition répétée ou prolongée sont graves;

f. sensibilisant.

3 Sous réserve de l’al. 2, il n’est pas nécessaire d’indiquer les substances dangereuses conférant à la préparation l’une des classifications suivantes:

a. explosible;

b. comburant;

c. extrêmement inflammable;

d. facilement inflammable;

e. inflammable;

f. irritant;

g. dangereux pour l’environnement.

4 S’agissant des préparations affectées des symboles T+, T ou Xn, seules les substances classées T+, T ou Xn doivent être prises en compte, sous réserve de l’al. 3, et pour autant que leur concentration soit égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) suivante:

a. la limite Xn établie lors de la classification officielle;

b. dans la mesure où il n’y a pas de limite établie au sens de la let. a: la limite Xn selon annexe II, partie B, de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispo-