Projet_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 28 pages
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Art. 48 Emballage intérieur et emballage extérieur
1 Les dispositions des art. 39 à 47 sont considérées comme remplies:
a. si l’emballage extérieur est conforme aux dispositions régissant les transports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite; et
b. si les emballages intérieurs sont étiquetés conformément aux art. 39 à 47 avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur.
2 En cas d’emballage unique, les symboles et les indications de danger peuvent être omis si les prescriptions d’étiquetage visées à l’al. 1, let. a, sont respectées. Font exception, dans le cas des préparations, le symbole N et l’indication «dangereux pour l’environnement» s’ils ne figurent pas en tant que tel sur l’étiquette.
3 La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage est du ressort du fabricant.
Art. 50 Exceptions
1 Les prescriptions d’étiquetage ne s’appliquent pas:
a. aux explosifs ni aux engins pyrotechniques (art. 38), à l’exception des engins pyrotechniques destinés à produire des substances toxiques sous forme de gaz, de brouillard ou de mélanges pulvérulents;
b. aux métaux massifs, aux alliages ni aux préparations qui contiennent des polymères ou des élastomères, pour autant qu’ils soient mis sur le marché sous une forme n’entraînant aucun risque ni pour la santé humaine – que ce soit par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau –, ni pour les eaux.
2 Pour les substances et les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter nocif avec la phrase R 65 si elles sont mises sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation.
Art. 59, al. 1, let. g et h
1 Le notifiant est tenu d’informer sans délai et par écrit l’organe de réception des notifications:
g. s’il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1;
h. s’il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d’autres rapports d’essais allant au-delà du dossier technique visé à l’art. 19, al. 1.
Art. 63 Obligation de communiquer les préparations non dangereuses
Le fabricant d’une préparation classée non dangereuse qui doit être accompagnée d’une fiche de données de sécurité et qui est accessible au grand public doit le communiquer à l’organe de réception des notifications dans un délai de six mois après la première mise sur le marché, s’il est prévisible que cette préparation sera mise sur le marché en quantité supérieure à 100 kg par an.