Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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du canton peut être assumée en tout ou en partie par des tiers (personnes physiques ou morales).

Les efforts d’autofinancement qu’on peut raisonnablement attendre du requérant et les autres possibilités correspondent aux prestations propres (contributions financières et prestations matérielles) des régions à hauteur d’au moins 20 % du budget total du parc. Ils peuvent inclure les contributions des communes et de tiers (sponsors, ONG, etc.), ainsi que le travail non rémunéré (heures de travail à un tarif horaire déterminé) à hauteur de 15 % du budget total du parc au maximum.

Le paragraphe 3 stipule que pour la phase de création du parc, une aide financière globale unique peut être octroyée. A cet effet la confédération et le canton concluent une unique convention-programme pour une durée maximale de 4 ans.

Art. 3 Demandes d’aides financières globales

L’al. 1 contient la liste des documents nécessaires à la conclusion d’une conventionprogramme et permettant de définir si les exigences requises pour obtenir une aide financière de la Confédération sont remplies.

La let. a exige du canton un aperçu de tous les efforts déployés sur son territoire dans le domaine des parcs d’importance nationale. Il s’agit de documents attestant tous les projets et initiatives de parcs dans le canton ainsi que la coordination et la collaboration entre des projets rapprochés sur le territoire cantonal ou dans une zone limitrophe.

L’aperçu permet à la Confédération de vérifier si les régions biogéographiques sont prises en compte de manière équilibrée et si, en fonction du nombre de projets, on peut estimer que la rentabilité des mesures sera assurée dans les différents parcs. Il permet aussi de savoir comment et dans quelle mesure le canton soutient financièrement les projets et comment il assurera la garantie territoriale à long terme. Le canton doit en outre préciser de quelle manière il veille à la participation de la population des communes concernées.

Les let. b et c définissent les bases et documents nécessaires à la conclusion d’une conventionprogramme entre la Confédération et le canton pour la création et la gestion d’un parc. S’agissant de la création d’un parc, la demande du canton doit contenir le projet de création et de gestion, ainsi que les statuts et la légitimation de l’organe responsable (cf. art. 25). S’agissant de la gestion d’un parc, la demande doit comprendre en outre la charte, conformément à l’art. 26, et la preuve de la garantie territoriale conformément à l’art. 27. La marche à suivre concrète pour ces étapes ainsi que les documents nécessaires sont décrits dans les directives de l’OFEV déjà mentionnées.

L’al. 2 exige l’harmonisation des demandes pour les projets intercantonaux. La Confédération conclut une convention-programme avec chacun des cantons pour la partie du parc qui le concerne. Elle ne traite les demandes de financement que lorsqu’elle dispose de toutes les demandes harmonisées.

Art. 4 Montant des aides financières globales

Conformément à l’art. 23k, al. 2, LPN, le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures. Celle-ci est évaluée, selon la let. a, sur la base de la qualité et de la quantité des prestations et mesures prévues par la convention-programme du projet ou par la charte. L’évaluation repose en particulier sur l’efficacité et l’efficience des ressources utilisées. Sont soutenues les prestations correspondant aux exigences à remplir par les différentes catégories de parcs selon les art. 15 à 24.

Selon la let. b, le montant des aides financières dépend de l’étendue des assurances selon les art. 25 à 27 qui peuvent être données par le canton, les communes et l’organe responsable, pour la garantie à long terme du parc. Conformément au principe selon lequel les parcs doivent être soutenus par la population locale, la participation de la population au processus de création et à la gestion du parc devrait aussi être prise en compte.

10 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007