Rapport explicatif
Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages
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compte des exigences de la sécurité aérienne et des intérêts de la protection de la nature. Elle a fait ses preuves depuis des années dans le Parc national suisse.
Art. 18 Zone périphérique
L’al. 1 spécifie que la zone périphérique des parcs nationaux est constituée d’un paysage rural. Elle doit servir de tampon pour protéger la zone centrale et les processus naturels qui s’y déroulent. La zone périphérique contribue à la protection de la diversité des espèces et des habitats puisque le paysage rural traditionnely est exploité d’une manière mesurée.
La let. a vise à préserver l’aspect du paysage et son milieu bâti traditionnel. La zone périphérique comprend des petites localités qui ont conservé leur caractère traditionnel et dont les environs ne sont si possible pas affectés par des constructions qui les déparent. Cette zone sert de cadre aux activités économiques et sociales et au développement de la population locale. Le développement doit être en accord avec la conservation du paysage rural traditionnel, avec les biens naturels et le patrimoine bâti. L’objectif premier doit être la promotion de l’exploitation durable des ressources naturelles par des pratiques adaptées aux objectifs de la zone périphérique. À cet effet, la let. b exige d’organiser les activités touristiques et de détente de manière écologique conformément aux objectifs des parcs nationaux. La let. c précise que la biodiversité doit être favorisée et préservée sur les terres agricoles, en forêt et dans les cours d’eau. On recourra dans ce but à des méthodes durables d’exploitation du sol et des ressources telles que l’agriculture écologique et la sylviculture naturelle. Il n’y a pas de restrictions générales pour la chasse et la pêche. La let. d précise que les nouvelles constructions ou installations sont autorisées mais qu’elles doivent être conçues de manière à conserver le caractère du paysage rural traditionnel. Si elles sont bien planifiées et intégrées, elles peuvent même valoriser et améliorer la qualité spécifique du paysage. La let.e incite à saisir toutes les occasions de supprimer les atteintes au paysage.
Section 3: Parc naturel régional
La notion de parc naturel régional est conçue en premier lieu pour les communes rurales dont le paysage concilie de manière équilibrée les activités humaines et les habitats naturels et proches de l’état naturel.
Les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux relativement grands, d’un seul tenant et en partie habités, d’une grande richesse naturelle et paysagère. Ils sont en général situés à l’extérieur des agglomérations, au sens des indications de l’Office fédéral de la statistique. Leur territoire est caractérisé par des valeurs naturelles et culturelles importantes, par une diversité écologique exceptionnelle et par la grande beauté du paysage. Les éléments principaux de ces parcs peuvent être des composantes naturelles ou culturelles importantes du patrimoine régional, notamment des cours d’eau, des lacs, des chaînes de montagnes, des particularités géologiques, des méthodes d’exploitation agricole traditionnelles ou encore des sites naturels ou des biens culturels importants.
L’intégration dans un parc n’implique pas de restrictions d’activités pour les communes, à l’exception de celles auxquelles elles s’engagent librement dans la charte. De par sa structure durable, un parc naturel régional peut favoriser les innovations économiques et écologiques. L’esprit d’entreprise est en outre encouragé par les investissements dans l’économie locale et le soutien du savoir-faire régional. Il faut toutefois que le territoire soit habité et possède un patrimoine qui peut être utilisé pour valoriser la région. Cette catégorie de parcs peut donc jouer un rôle important dans des régions économiquement défavorisées et menacées de dépeuplement.
Art. 19 Superficie
Cet article fixe la superficie minimale des parcs ainsi que le principe de la totalité du territoire des communes.
L’al. 1 définit la superficie minimale à au moins 100 km2 pour que le parc naturel régional puisse remplir ses nombreuses fonctions. En règle générale, les parcs naturels régionaux
18 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007