Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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par l’organe responsable après la vérification du cahier des charges par l’OFEV et la certification.

Selon l’al. 2, le label « Produit » est attribué pour un an. Il est renouvelé chaque année dès lors que les preuves de la certification sont apportées conformément à l’al. 1, let. b, ce qui peut se faire en suivant une procédure habituelle pour les certifications.

Art. 14 Utilisation du label « Produit »

Selon l’al. 1, les personnes ou les entreprises ne peuvent utiliser le label « Produit » qu’aux fins de distinguer ou de commercialiser les biens ou les services labellisés, et non pour d’autres produits de la même entreprise ou pour la totalité de l’entreprise.

Pour garantir la crédibilité des biens et services distingués, l’organe responsable veille, selon l’al. 2, à ce que l’organisme de certification contrôle par sondage le respect des exigences de l’art. 13, al. 1, let. b, dans le cadre de l’utilisation du label « Produit », c’est-à-dire le respect des processus certifiés. Pour réduire les coûts, dans la mesure du possible, les contrôles liés au label « Produit » sont intégrés aux procédures de contrôle et de certification existantes.

S’il apparaît au cours d’un contrôle par sondage que les exigences de l’art. 13, al. 1, let. b, ne sont pas remplies et que, par exemple, le produit n’est pas fabriqué avec des ressources locales comme le demande l’art. 11, l’organe responsable retire le label « Produit » sur demande de l’organisme de certification, conformément à l’al. 3. Cette décision peut faire l’objet d’un recours de l’entreprise auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021). En effet, cette décision reposant sur la loi sur la protection de la nature et du paysage et sur l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, l’organe responsable est considéré comme un tiers accomplissant des tâches d’exécution de l’OFEV.

Chapitre 3: Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale

Section 1: Forte valeur naturelle et paysagère

Art. 15

L’exigence principale de forte valeur naturelle et paysagère repose sur l’art. 23e, al. 1, LPN et s’applique aux trois catégories de parcs et à la totalité du territoire des parcs d’importance nationale. Cette exigence de la Confédération est pour l’instant déterminante pour l’évaluation des demandes d’aides financières globales à la création et à la gestion des parcs ainsi que des demandes du label « Parc ». En conformité avec l’assurance de la qualité et en vue de l’amélioration constante de l’état de la nature et du paysage, elle reste valable pendant la période de gestion ainsi que pour le renouvellement du label au bout de dix ans et a valeur d’objectif général.

La qualité naturelle et paysagère d’un territoire dépend de la diversité des espèces végétales et animales indigènes ainsi que de leurs habitats (let. a), de la beauté unique du paysage (let. b) et de la singularité du paysage rural ainsi que des lieux et monuments significatifs d’un point de vue historique et culturel (let. c).

Le territoire des parcs se distingue par la richesse de ses caractéristiques naturelles et paysagères telles que relief, géologie, cours d’eau et types de végétation, ainsi que par les paysages ruraux et les biens culturels dans certaines catégories ou zones des parcs. Le territoire des parcs comprend des objets inscrits dans les divers inventaires nationaux et régionaux de biotopes et de paysages ou bénéficiant d’un autre statut de protection cantonal ou encore des objets inscrits dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse. Un parc d’importance nationale correspond donc à un territoire d’une valeur exceptionnelle du point de vue du patrimoine naturel, paysager et, selon la catégorie de parc, culturel, en comparaison avec l’ensemble de la Suisse.

14 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007