Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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Les localités situées dans la zone périphérique des parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux ont pour l’essentiel conservé leur caractère historique et paysager traditionnel. Les bâtiments représentatifs de l’architecture régionale ainsi que les voies de communication historique gardent une certaine unité, qui n’est pas significativement mise en péril par des constructions portant atteinte à l’aspect général du lieu. Le caractère spécifique de ces localités est aussi fonction des vergers, prairies, pâturages, vignobles et cultures environnants.

Dans les parcs d’importance nationale, le paysage et les localités n’ont jusqu’à présent pas subi d’atteintes importantes par des infrastructures techniques et les écosystèmes n’ont pas subi de dégradations significatives.

Lors de l’évaluation générale des exigences à remplir, qui sert de base à l’attribution du label « Parc » et à l’octroi d’aides financières de la Confédération on met en balance les qualités de la nature et du paysage et les atteintes qui leur ont été portées, sur le territoire du parc. Sont également prises en compte les mesures de valorisation de la nature et du paysage et de réduction des atteintes prévues par le projet ou la charte,. Les critères pour l’évaluation des qualités et des atteintes sont précisés dans un instrument spécifique de l’OFEV.

Section 2: Parc national

Un parc national est un territoire relativement grand qui offre à la faune et à la flore indigènes des habitats intacts et permet au paysage d’évoluer naturellement. Dans ce contexte, il sert aussi à la détente de la population et à l’éducation à l’environnement, ainsi qu’à la recherche scientifique. Il se compose d’une zone centrale (ZC), dans laquelle la nature est livrée à ellemême et où les activités humaines sont volontairement limitées, ainsi que d’une zone périphérique (ZP) soumise aux mêmes exigences que les parcs naturels régionaux. La ZP est donc exploitée en fonction des intérêts de la protection de la nature dans le but de préserver de toute atteinte la ZC. Un parc national est un territoire d’un seul tenant.

Art. 16 Superficie

Cet article fixe les superficies minimales ainsi que la proportion entre la surface de la zone centrale et celle de la zone périphérique.

L’al. 1 définit la superficie minimale de la zone centrale pour pouvoir répondre à l’ensemble des exigences d’un parc national. Il s’agit de 50 km2 sur le Plateau, de 75 km2 dans le Jura et de 100 km2 dans les Préalpes et les Alpes.

S’il arrive que la zone centrale doive être fractionnée en plusieurs unités, l’al. 2 exige que soit garantie la libre évolution des processus naturels, par des mesures idoines. Les conséquences du fractionnement doivent être réduites et compensées par des exigences plus élevées en matière de superficie. On recommande d’augmenter la superficie minimale d’au moins 10 % et de limiter le morcellement de la zone centrale à cinq fractions au maximum. En outre, la plus grande d’entre elles devrait couvrir au moins deux tiers de la superficie minimale de la zone centrale. Les échanges biologiques doivent être assurés entre les fractions de la zone centrale.

Selon l’al. 3, 25 % au moins de la superficie de la zone centrale doivent se trouver sous la limite potentielle subalpine de la forêt, pour que cette zone comprenne aussi des écosystèmes forestiers.

L’al. 4 précise les exigences relatives à la zone périphérique. La superficie de cette zone doit représenter en général entre 75 et 150 % de la superficie de la zone centrale. Pour pouvoir remplir ses fonctions, la zone périphérique doit entourer la zone centrale ou les différentes fractions de la zone centrale. Une dérogation est admise lorsque la zone centrale borde la frontière nationale ou un obstacle infranchissable dans des conditions normales (rivière, lac, etc.). La zone périphérique ne peut ni être fragmentée ni englober des enclaves n’appartenant pas au territoire du parc national.

15 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007