Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Art. 24 Zone de transition

Cet article décrit d’une part les fonctions de la zone de transition (découverte de la nature et tampon) et d’autre part les mesures et restrictions garantissant ces fonctions.

La let. a souligne l’importance des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement de la population. Les activités autorisées dans la zone de transition doivent être compatibles avec ses fonctions. Le parc doit donc contrôler les utilisations pour pouvoir réagir en prescrivant des mesures adéquates et, le cas échéant, des interdictions en cas d’effets négatifs. L’agriculture et la sylviculture (let. b) ainsi que la construction d’installations telles que des centres d’accueil de visiteurs sont donc admises dans la mesure où elles ne s’opposent pas aux objectifs de la zone de transition. Il en va de même pour le fait de quitter les chemins et de prélever des objets naturels (let. c).

Section 5: Garantie à long terme

La Confédération attribue le label « Parc » et accorde des aides financières globales lorsque l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées (art. 23j, al. 1, let. a, et 23k, al. 1, let. a, LPN). La garantie à long terme est en effet la condition pour que les objectifs de développement durable et de valorisation de la nature et du paysage puissent être atteints. Les art. 25 à 27 précisent les exigences de garantie à long terme, concernant d’une part la protection du territoire du parc et d’autre part l’organisation et la structure de l’organe responsable.

Art. 25 Organe responsable du parc

Selon l’al. 1, les parcs d’importance nationale doivent disposer d’un organe responsable capable de s’acquitter de ses tâches à long terme. L’organe responsable doit avoir une forme juridique aussi simple et participative que possible et notamment prévoir une représentation des collectivités publiques et de la population. La structure associative est particulièrement appropriée et permet la participation ciblée des communes selon l’al. 2 et des particuliers selon l’al. 3.

L’organe responsable doit comprendre des équipes stratégique et opérationnelle. Il désigne d’une part une équipe opérationnelle composée de professionnels du management chargés de réaliser les objectifs spécifiques du parc d’importance nationale et contribuant, par le biais des différentes activités du parc, à créer des conditions favorables au développement durable. L’organe responsable constitue d’autre part une équipe stratégique composée de personnes compétentes chargées de contrôler la réalisation des objectifs spécifiques du parc et de tenir la comptabilité en lien avec la mise en œuvre de la charte. L’organe responsable s’organise selon ses propres statuts. À partir de l’ouverture du parc, il accomplit les tâches qui lui sont confiées selon la charte.

L’al. 2 souligne l’importance de la participation des communes dans l’organe responsable du parc. Pour garantir leur souveraineté et leur participation en tant que collectivités qualifiées concernées, il est recommandé que les représentants des communes disposent de la majorité des voix au sein de l’organe responsable.

Selon l’al. 3, l’organe responsable est chargé de veiller à la participation des différents acteurs privés lors de la création et de la gestion du parc. Un rôle important revient à la population, c’est-à-dire aux personnes intéressées, ainsi qu’aux associations professionnelles et aux autres organisations régionales, que l’organe responsable doit associer de manière appropriée au processus participatif.

Art. 26 Charte

L’al. 1 dispose que les acteurs concernés par le parc – organe responsable et communes – doivent signer une charte sur la gestion du parc et l’assurance de la qualité sous la forme d’un contrat. Ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre les objectifs et mesures contenus dans la charte. Cette charte constitue la base contractuelle de la convention d’objectifs garantissant la cohé-

23 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007