Rapport explicatif
Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages
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L’al. 3 exige que, dans le cas de projets intercantonaux, l’organe responsable coordonne la demande avec les cantons concernés. Il dépose ensuite la demande à tous ces cantons.
À l’al. 4, la Confédération délègue aux cantons la tâche d’examiner les dossiers de demande et les charge de présenter à l’OFEV une proposition conformément aux résultats de cet examen. Dans le cas de projets intercantonaux, chaque canton présente une proposition. La proposition peut aussi demander que le label « Parc » ne soit pas attribué. Conformément à l’art. 7, l’OFEV a cependant l’obligation d’attribuer le label à tout projet de parc qui remplit les conditions du chapitre 3.
Art. 9 Attribution du label « Parc »
L’al. 1 charge l’OFEV d’attribuer le label « Parc » à l’organe responsable, au nom de la Confédération, titulaire de la marque. La décision de non-attribution du label peut faire l’objet d’un recours de l’organe responsable auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).
Selon l’al. 2, le label « Parc » est attribué pour dix ans. Il peut être demandé et attribué à nouveau à l’issue de cette période, conformément à l’art. 8.
Art. 10 Utilisation du label « Parc »
Cet article précise les conditions de l’utilisation du label « Parc ». Selon l’al. 1, l’organe responsable ne peut utiliser le label que pour sa propre communication, sur les documents et publications qu’il édite et pour les manifestations qu’il organise. Selon l’al. 2, le label ne peut notamment pas être utilisé pour distinguer des biens et des services ou à des fins commerciales. Cela reviendrait à contourner les dispositions des art. 11 ss sur le label « Produit ». Le label « Parc » ne peut être utilisé que pour le territoire situé à l’intérieur du périmètre du parc.
Si une ou plusieurs conditions de l’attribution du label selon l’art. 7 ne sont plus remplies pendant la période de validité du label, et notamment si la mise en œuvre de la charte n’est plus assurée au cours des dix ans, l’OFEV retire le label après un délai permettant de rétablir la situation (al. 3). Si la superficie ou le périmètre du parc changent, les conditions de l’attribution sont modifiées et la demande de renouvellement du label « Parc » doit être anticipée.
Section 3: Label « Produit »
Aux termes de l’art. 23j, al. 2, LPN, les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label « Produit » pour distinguer des biens et des services. Comme le label « Parc », le label « Produit » est une marque de garantie protégée dont le titulaire est la Confédération. En attribuant le label « Parc », celle-ci confère à l’organe responsable le droit et le devoir d’attribuer le label « Produit » aux entreprises de la région du parc conformément aux art. 11 ss.
Art. 11 Conditions d’attribution du label « Produit »
Selon la let. a, le label « Produit » sert à garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de biens ou de services d’une entreprise. Ces principes sont précisés dans les directives édictées selon l’art. 29, al. 5, et applicables dans tout le pays. Celles-ci sont élaborées en collaboration avec les responsables des projets de parcs existants et avec plusieurs associations professionnelles actives dans le domaine des distinctions aux biens et services, sous l’égide de la Confédération. Cette dernière peut compléter les directives à tout moment, notamment en les étendant à des biens et services qui ne sont pas ou mal couverts par les directives existantes. Les directives comprennent d’une part des exigences contraignantes pour tous les parcs d’importance nationale et, d’autre part, des exigences spécifiques à chaque parc, axées sur la réalisation des objectifs de la charte et permettant la valorisation des particularités régionales. En ce qui concerne les produits agri-
12 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007