Rapport explicatif
Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages
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couvriront une superficie nettement supérieure pour pouvoir mettre en valeur leur diversité naturelle, paysagère et culturelle et exploiter la totalité de leurs potentiels économiques et sociaux.
L’al. 2 fixe le principe selon lequel les communes sont incluses dans le parc naturel régional avec la totalité de leur territoire, afin que des paysages entiers caractérisés par leurs spécificités naturelles et paysagères soient totalement intégrés dans le territoire du parc et puissent se développer durablement comme un tout. Ce principe vise notamment à éviter que le périmètre du parc ne soit défini en excluant, pour des raisons spécifiques d’exploitation ou d’autres raisons, certaines zones dans lesquelles la charte ne serait pas appliquée. En outre, les producteurs et prestataires de services ne peuvent profiter des avantages du label « Produit » que lorsqu’ils sont implantés sur le territoire du parc.
Des exceptions à ce principe peuvent être envisagées dans les cas suivants:
• Le périmètre du parc peut être ajusté p. ex. avec les limites d’une grande entité géographi-
que, lorsque cela semble judicieux du point de vue naturel ou topographique. Les communes dont le territoire n’est pas entièrement inclus dans le parc ne peuvent utiliser le label « Parc » que pour le territoire situé dans le périmètre du parc. Cela s’applique aussi pour le label « Produit ».
• Les grandes agglomérations peuvent ne s’associer au projet de parc que pour la partie pro-
che de l’état naturel de leur territoire, pour autant que celle-ci réponde aux exigences à remplir par les parcs naturels régionaux et que la commune participe au projet en conséquence. Ces communes peuvent utiliser l’appellation de « porte d’entrée » du parc. Les petites agglomérations peuvent être entièrement intégrées à un parc naturel régional pour autant qu’elles présentent un caractère rural.
• Lorsque des communes fusionnent au-delà du périmètre d’un parc pendant la création ou la
gestion du parc, deux solutions sont possibles:
1) On ne modifie pas le périmètre du parc jusqu’à l’échéance de la charte. L’organe responsable doit alors prouver que l’utilisation correcte des labels « Parc » et « Produit » est garantie.
2) Le périmètre du parc est agrandi. La charte doit alors être remaniée et le renouvellement du label « Parc » demandé conformément à l’art. 9, al. 2.
Dans tous les cas, l’organe responsable doit fournir une argumentation solide justifiant l’exception et prouver que l’utilisation correcte des labels « Parc » et « Produit » est garantie.
La qualité du territoire du parc est évaluée au niveau de la plus petite entité territoriale reconnue, c’est-à-dire de la commune. Chaque commune du parc procède à une analyse des différentes caractéristiques du territoire (habitats naturels et proches de l’état naturel, zones rurales, localités et infrastructures) en expliquant leur importance pour le territoire de la commune et, le cas échéant, du parc. Cette analyse permet de savoir si la commune concernée remplit les critères et peut être intégrée dans le territoire du parc naturel régional.
Si l’analyse révèle que des infrastructures, bâtiments et installations portent considérablement atteinte à la qualité paysagère, il est possible, dans le cas où la commune doit faire partie du territoire du parc, de proposer des mesures adéquates pour réduire les atteintes. Ces propositions sont présentées par les régions concernées et intégrées dans la charte du parc.
Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage
La nature et le paysage étant les ressources les plus importantes des parcs naturels régionaux, cet article définit comment préserver et valoriser leur qualité dans ces parcs. Comme pour la zone périphérique des parcs nationaux, la législation existante n’est pas modifiée pour les parcs naturels régionaux. Ces parcs ne font pas prioritairement l’objet de restrictions d’utilisation ou de nouvelles conditions liées à la protection de la nature et du paysage, puisqu’il s’agit de territoires à forte valeur naturelle et paysagère dans lesquels se trouvent déjà de nombreux éléments naturels, paysagers et culturels reconnus et protégés. Il s’agit bien davantage de définir dans le cadre de la charte des objectifs et des mesures en vue d’une exploitation durable des ressources naturelles pour protéger les paysages naturels et les paysages ruraux traditionnels, préserver la diversité biologique et maintenir des zones de tranquillité et de
19 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007