Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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Art. 5 Conclusion de la convention-programme

La convention-programme entre la Confédération et le canton, qui fait suite à la demande de financement définie à l’art. 3 de l’ordonnance, est conclue avec les autorités cantonales responsables de la protection de la nature et du paysage. Les conventions-programmes sont conclues pour une durée maximale de quatre ans. Pendant l’étape de création, elles couvrent la période requise. Pendant l’étape de gestion, on conclut deux conventions-programmes consécutives pour quatre ans, puis une troisième pour deux ans. Celle-ci comprend en outre une évaluation de la totalité de la période couverte par la charte (10 ans).

Art. 6 Compte rendu

Les cantons présentent un compte rendu séparé pour chaque convention-programme conclue pour les différentes étapes soutenues par la Confédération. Les cantons peuvent se charger de cette tâche eux-mêmes ou la déléguer à un service compétent (p. ex. l’organe responsable). Il s’agit de présenter chaque année – comme prévu pour les conventions-programmes selon la RPT – un bref rapport indiquant l’avancement des mesures et l’utilisation des ressources, puis un rapport final détaillé évaluant également l’efficacité et le degré d’atteinte des objectifs. Pour les conventions-programmes de quatre ans, le rapport final doit être remis au bout de trois ans. Au cours de la quatrième année, il sert de base à l’élaboration de la conventionprogramme des 4 années suivantes. Pour les conventions-programmes de deux ans, le rapport final rend compte de la gestion du parc pendant les dix ans de gestion et sert de base au renouvellement de la charte, du label et de la convention-programme.

Section 2: Label « Parc »

Aux termes de l’art. 23j, al. 1, LPN, l’OFEV décerne à l’organe responsable, à la demande du canton, un label « Parc » lorsque l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées, et que le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

Art. 7 Conditions d’attribution du label « Parc »

Le label « Parc » est attribué lorsque les conditions du chapitre 3 concernant la forte valeur naturelle et paysagère, les différentes catégories de parcs et la garantie à long terme sont remplies. La charte, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale du parc sont examinés et les effets escomptés évalués. Le label « Parc » est indépendant des aides financières de la Confédération.

Art. 8 Demande du label « Parc »

Selon l’al.1, c’est l’organe responsable qui demande le label « Parc », alors que les aides financières sont demandées par le canton à la Confédération, conformément aux principes de la RPT. Les cantons ont toutefois un rôle central à jouer en tant qu’intermédiaires entre les régions et la Confédération lors de la création et de la gestion des parcs d’importance nationale. C’est pourquoi l’organe responsable dépose la demande au canton, qui la transmet à la Confédération avec sa proposition.

Le même alinéa précise encore le contenu de la première demande d’attribution du label « Parc ». Il s’agit de la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité, conformément à l’art. 26, des statuts de l’organe responsable conformément à l’art. 25 et de la preuve de la garantie territoriale conformément à l’art. 27.

Pour le renouvellement du label « Parc », il faut en outre, selon la l’al.2, un rapport final (cf. art. 6) détaillant les dix ans de gestion. Ce rapport permet, le cas échéant, d’adapter la charte et la garantie territoriale pour la période de gestion suivante.

11 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007