Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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Figure: Disposition admissible des zones

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Art. 17 Zone centrale

L’al. 1 définit les utilisations exclues dans la zone centrale pour garantir la libre évolution des processus naturels. Toutes les mesures de protection et de développement doivent être planifiées à long terme et arrêtées pour dix ans dans la charte du parc.

La let. a règle et restreint l’accès du public, et en particulier des randonneurs, alpinistes et skieurs, aux voies et chemins. L’organe responsable élabore à cette fin pour les visiteurs des règles de conduite et des cartes indiquant les voies et chemins accessibles; il peut aussi proposer des promenades accompagnées ou accorder des autorisations exceptionnelles et personnelles. Pour éviter les perturbations des processus naturels et les risques sanitaires pour la faune, il est interdit d’introduire des animaux dans la zone centrale, que ce soit à des fins d’élevage (sauf pour l’exploitation pastorale existante et autorisée selon la let. e), d’introduction ou de réintroduction. De manière générale, il est interdit d’y amener des animaux.

La let. b interdit l’accès à la zone centrale aux véhicules motorisés et non motorisés. Si des raisons d’exploitation importantes selon l’al. 2 exigent l’accès d’un véhicule, une autorisation est requise et la compatibilité avec les objectifs de protection doit être garantie.

La let. c fixe des restrictions pour le décollage, l’atterrissage et le survol avec des aéronefs. Ces restrictions sont définies par l’autorité fédérale compétente sur la base de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSav, RS 748.01). C’est la même autorité qui en contrôle le respect. Les restrictions sont applicables à tous les types d’appareils volants selon l’annexe de l’OSav, c’est-à-dire aussi bien les aéronefs avec moteur (avions, hélicoptères, motoplaneurs, etc.) que les aéronefs sans moteur (ballons, planeurs, parachutes, cerfs-volants et planeurs de pente tels que Deltas et parapentes, etc.).

Les restrictions ne s’appliquent pas aux opérations de secours (sauvetage et récupération) ni aux atterrissages d’urgence ou, pour les aéronefs sans moteur, en cas d’impossibilité de poursuivre le vol. Il est impossible d’interdire dans les parcs nationaux les vols à des fins militaires, douanières et policières parce qu’il s’agit de mandats de service public, mais ces vols doivent être limités au strict minimum et les vols d’exercice ne sont pas autorisés. Pour le survol, les principes applicables dans le Parc national suisse actuel doivent être repris, à savoir les dispositions générales de l’ordonnance concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11).

La let. d interdit par principe la construction de bâtiments ou d’installations ainsi que les modifications de terrain dans la zone centrale. Cette interdiction s’étend aussi à toutes les autres interventions techniques représentant une atteinte à la nature et au paysage. Selon ce principe, le parc utilise en priorité l’infrastructure existante pour répondre à ses besoins.

La let. e interdit l’agriculture et la sylviculture en général dans la zone centrale, sauf s’il s’agit de poursuivre l’exploitation pastorale traditionnelle localement et sur des surfaces bien définies. Cette exception tient compte de la situation des territoires sur lesquels un nouveau parc national peut être créé actuellement. Il ne s’agit pas d’une dérogation au sens de l’al. 2. La partie non exploitée de la zone centrale doit couvrir la plus grande superficie possible et l’exploitation doit respecter des critères très stricts en matière de protection de la nature et du

16 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007