Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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coles, les exigences générales découlent des exigences de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Celui-ci dispose en effet d’une liste d’exigences minimales pour les marques régionales. Conformément aux conditions du chapitre 3 pour les parcs d’importance nationale, les directives requièrent que les biens et services offerts soient produits ou fournis selon les principes du développement durable. Ils doivent ainsi contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux et socio-économiques suivants:

‚ préserver des biens naturels et culturels précieux, la diversité écologique et la beauté du

paysage;

‚ faire un usage durable de l’environnement, de la nature et du paysage;

‚ sauvegarder le paysage rural traditionnel et les méthodes d’exploitation spécifiques;

‚ produire et développer sur le territoire du parc d’importance nationale des biens utilisant

principalement les matières premières locales;

‚ placer l’homme au centre des biens et services proposés, c’est-à-dire utiliser les technolo-

gies comme moyens auxiliaires mais pas en remplacement des prestations humaines;

‚ promouvoir la connaissance de la nature et des interactions entre les activités humaines et

l’environnement.

Selon la let. b un cahier des charges doit être présenté pour l’attribution du label « Produit ». Ce cahier des charges contient les exigences spécifiques aux produits ou services qui doivent être distingués par le label. Pour l’élaboration du cahier des charges, les fabricants de produits ou les prestataires de service bénéficient de l’appui de l’organe responsable. Il recourt à cet effet aux directives sur l’attribution et l’utilisation du label « Produit ». Avant d’approuver le cahier des charges, l’organe responsable du parc consulte l’OFEV. À cette fin, l’OFEV peut mettre sur pied un groupe consultatif composé d’experts de la Confédération, des cantons, des parcs et des domaines concernés.

La décision d’approbation ou non du cahier des charges peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral selon l’art. 47, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) en tant que décision incidente prise séparément. L’organe responsable prend sa décision sur la base de la loi sur la protection de la nature et du paysage et de la présente ordonnance. Il est considéré à ce titre comme un tiers accomplissant des tâches d’exécution de l’OFEV. L’organe responsable a toutefois intérêt, avant de prendre une décision négative attaquable, à convaincre les fabricants de produits ou les prestataires de service de compléter ou améliorer le cahier des charges.

Art. 12 Demande du label « Produit »

L’al. 1 précise le contenu de la demande. Le cahier des charges joint à la demande du label « Produit » pour un bien ou un service doit indiquer dans quelle mesure sont remplies les exigences générales ainsi que les critères supplémentaires spécifiques au parc.

L’al. 2 charge l’organe responsable de réceptionner les demandes de labellisation, présentées par des personnes et entreprises qui veulent distinguer leurs biens ou leurs services avec le label « Produit ».

Art. 13 Attribution du label « Produit »

L’al. 1 définit la procédure d’attribution du label « Produit ».

Selon la let. b, le respect des conditions fixées à l’art. 11, p. ex. du processus de production, doit être certifié par un organisme de certification accrédité par l’organe responsable (cf. art. 14 de l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation; RS 946.512). La certification se déroule selon les procédures reconnues. Lorsqu’il existe déjà une certification pour une partie des conditions, p. ex. une AOC selon l’ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (RS 910.12), il ne faut ni procéder à une deuxième certification, ni faire examiner ces conditions par l’OFEV avec le cahier des charges. Les directives de l’OFEV contribuent à l’harmonisation des procédures de contrôle et de certification. Le label « Produit » est attribué

13 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007