Rapport explicatif
Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
rence et la coordination des activités réalisées par le parc et les communes sur le territoire du parc. Si la signature de la charte est obligatoire pour les communes et l’organe responsable, elle est facultative pour d’autres acteurs. Le canton n’est pas un partenaire contractuel de la charte mais il participe à son élaboration afin de préserver ses intérêts. La charte est la principale base sur laquelle reposent la gestion et l’assurance de la qualité du parc ainsi que les conventions-programmes entre la Confédération et le canton.
L’al. 2 précise le contenu de la charte. Celle-ci doit contenir les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et projets permettant de les mettre en œuvre, sur la base des art. 15 à 24 de l’ordonnance. Les mesures à long terme concernent tant la conservation de la nature et du paysage (let. a) que le développement durable du territoire du parc (let. b). Elles sont concrétisées par des projets partiels spécifiques définis librement par le parc et servant également à préserver ou à valoriser et à développer le parc. La mise en œuvre, qui commence au début de la période de gestion, est décrite de manière analytique. Un élément essentiel est l’engagement des communes d’orienter sur les exigences du parc leurs activités qui ont un impact sur l’organisation du territoire, notamment l’aménagement local (let. c). La charte n’a toutefois pas pour mission d’assurer la coordination des activités à impact territorial ni de définir concrètement l’aménagement du territoire. Ces fonctions sont remplies par les plans directeurs, les plans d’affectation et d’autres instruments de planification. La charte doit en revanche comprendre la planification des besoins en matière de personnel, finances et infrastructures nécessaires (let. d). Cette partie de la charte définit également l’ampleur de la participation financière et matérielle des communes.
Selon l’al. 3, la validité de la charte est d’au moins dix ans. Les parties ne peuvent la résilier qu’à l’issue de cette période de validité.
Art. 27 Garantie territoriale et activités à impact territorial
En raison de leur signification pour le territoire, les parcs d’importance nationale sont inscrits dans les plans directeurs cantonaux, conformément à l’art. 6 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon la let. a, les parcs qui visent l’obtention du label au sens de l’art. 7 de l’ordonnance doivent donc figurer dans le plan directeur cantonal, avec leur périmètre et leurs objectifs de protection. Cela implique la conformité au plan directeur et l’adaptation des planifications communales et régionales, afin de garantir la coordination avec les autres activités à impact territorial. Selon l’art. 9 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités de tous niveaux. L’inscription d’un parc dans le plan directeur cantonal donne aussi force obligatoire à son périmètre et à ses objectifs de protection pour les services fédéraux.
Selon la let. b, les mesures à impact territorial qui sont prévues dans la charte doivent figurer dans les plans d’affectation, le plus souvent avec des prescriptions de protection et de développement superposées aux plans. Les zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains doivent obligatoirement être inscrites dans les plans d’affectation, puisqu’elles entraînent certaines restrictions d’utilisation. En attendant que les plans d’affectation soient adaptés, la protection de ces zones doit être assurée au moyen de mesures transitoires sous la forme de limitations d’utilisation convenues par contrat. Il est judicieux de procéder à l’adaptation des plans d’affectation au moment de l’adoption de la charte.
Selon la let. c, les règles de protection et de conduite ainsi que le réseau officiel de voies et chemins des zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains doivent être indiqués par des pancartes spéciales sur le terrain et figurer sur des panneaux à l’entrée et aux environs des parcs ainsi que sur les cartes. Cette disposition s’applique en particulier pour les comportements et activités passibles de sanctions.
24 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007