Rapport explicatif
Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages
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Art. 23 Zone centrale
L’al. 1 définit les utilisations exclues dans la zone centrale pour garantir la libre évolution des processus naturels, comme dans les parcs nationaux.
La let. a règle l’accès du public. Dans la zone centrale, il est nécessaire de canaliser les visiteurs. Il est donc interdit de quitter les chemins. Il est également interdit d’introduire des animaux dans la zone centrale, que ce soit à des fins d’élevage, d’introduction ou de réintroduction. De manière générale, il est interdit d’y amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse.
La let. b interdit l’accès aux quelques kilomètres carrés de la zone centrale à tous les véhicules, motorisés ou non.
La let. c interdit par principe la construction et l’utilisation de bâtiments ou d’installations qui ne sont pas accessibles au public, ainsi que les modifications de terrain (appartements de vacances, etc.).
Les let. d, e et f interdisent d’autres activités qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de la zone centrale des parcs naturels périurbains, notamment l’agriculture, la sylviculture et la chasse. Les animaux ne doivent être ni dérangés, ni pourchassés, ni attirés en dehors de la zone centrale. En contrepartie, les exploitants du parc et les cantons procèdent à des contrôles pour s’assurer que le gibier ne cause pas de dégâts inacceptables dans la zone centrale. Dans le cadre de la régulation des effectifs, la chasse doit être limitée à des tirs sélectifs et n’est autorisée que lorsque de graves atteintes à d’autres animaux ou à des végétaux ont été prouvées. Lorsque les effectifs régionaux de faune sont décimés par des causes naturelles, p. ex. en raison d’une épizootie, des mesures de lutte contre les épizooties doivent être planifiées. Ce sont les cantons qui sont compétents pour prescrire des mesures. La pêche et les interventions techniques sont interdites le long des cours d’eau et des lacs. Il est aussi interdit de prélever quelqu’objet que ce soit. Le parc veille à ce que toutes les mesures soient prises pour protéger les habitats. Il peut aussi prévoir des mesures particulières pour protéger des espèces menacées ou remettre localement en état des habitats détruits.
L’al. 2 donne la possibilité d’admettre, pour des raisons importantes, des dérogations minimes, pour autant qu’elles ne modifient pas la fonction des habitats concernés et qu’elles n’affaiblissent pas les objectifs de protection. Par raisons importantes, on entend par exemple la construction d’installations pour la gestion du parc et l’utilisation touristique (chemins, aires de repos, abris, centres d’information). Ces restrictions sont aussi applicables à toutes les interventions techniques portant atteinte à la nature et au paysage. Les installations telles que les centres d’accueil doivent être construites dans la zone de transition, destinée principalement à l’accueil et à l’assistance aux visiteurs ainsi qu’à la découverte de la nature. Des dérogations peuvent aussi être accordées pour l’entretien d’habitats déjà inscrits dans un inventaire et pour lesquels la loi prescrit une exploitation différente de celle de la zone centrale, ou pour l’accès motorisé à des fins de gestion. En cas de prolifération de néophytes envahissants dont la propagation met en péril les objectifs de protection, le canton peut prescrire des mesures de lutte. Toutes les dérogations doivent être prévues et planifiées dans la charte. Dans les cas imprévisibles et urgents, elles peuvent être autorisées par l’organe responsable, en accord avec le canton.
Sont exclues de cette disposition toutes les interventions d’intérêt public prépondérant (p. ex. interventions de sauvetage, graves menaces pour la santé, guerre, risques pour la population).
L’al. 3 suppose que la nature et le paysage ne subissent que peu d’atteintes dues à des infrastructures techniques (lignes à haute tension, digues, etc.) dans la zone centrale des parcs naturels périurbains et que les écosystèmes y sont en grande partie intacts. Les petites constructions ou installations existantes portant atteinte à la nature et au paysage doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente ou être mieux intégrées dans l’environnement naturel et paysager.
22 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007