Rapport explicatif

Consultation 2005/122: Ordonnance sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance des parcs) · 26 pages

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paysage. Lorsque l’exploitation pastorale est abandonnée, la zone doit définitivement retrouver son évolution naturelle.

La let. f interdit la chasse et la pêche dans la zone centrale à l’exception de la régulation nécessaire des effectifs. Les animaux ne doivent être ni dérangés, ni pourchassés, ni attirés en dehors de la zone centrale. Les exploitants du parc et les cantons procèdent à des contrôles pour s’assurer que la faune sauvage ne cause pas de dégâts inacceptables dans la zone centrale et la zone périphérique. Dans le cadre de la régulation des effectifs, la chasse doit être limitée à des tirs sélectifs et n’est autorisée que lorsque de graves atteintes à d’autres animaux ou à des végétaux ont été prouvées. Lorsque les effectifs régionaux de la faune sont décimés par des causes naturelles, p. ex. en raison d’une épizootie, des mesures de lutte contre les épizooties peuvent être planifiées. Ce sont les cantons qui sont compétents pour ordonner des mesures. L’organe responsable peut décider, en collaboration avec les responsables de la chasse et sur une base contractuelle, d’introduire progressivement l’interdiction de la chasse. Cette introduction progressive doit être limitée à une surface aussi réduite que possible et terminée au plus tard au début du premier cycle de gestion du parc. La chasse des espèces figurant sur les Listes rouges, des petits mammifères et des oiseaux est dans tous les cas interdite à partir de l’attribution du label « Parc » par la Confédération.

La pêche est interdite dans les cours d’eau. Le parc veille à ce que toutes les mesures soient prises pour protéger les habitats. Il peut aussi prévoir des mesures particulières pour protéger des espèces menacées ou remettre localement en état des habitats détruits.

La let. g interdit de prélever des roches et des minéraux, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux dans la zone centrale, puisque la priorité est donnée à l’évolution naturelle des habitats de la faune et de la flore.

L’al. 2 donne la possibilité d’admettre, pour des raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels, des dérogations minimes à l’al. 1, pour autant qu’elles ne modifient pas la fonction des habitats concernés et qu’elles n’affaiblissent pas les objectifs de protection fondamentaux visés par la création d’un parc national. Toutes les dérogations doivent en outre être prévues et planifiées dans la charte. Dans les cas imprévisibles et urgents, elles peuvent être autorisées par l’organe responsable, en accord avec le canton. Par raisons importantes, on entend par exemple des interventions d’entretien d’habitats déjà inscrits dans un inventaire et pour lesquels la loi prescrit une exploitation, ou de sites abritant une grande diversité d’espèces. Il peut aussi s’agir d’un accès motorisé à des fins de gestion.

S’il est indispensable d’aménager des installations pour la gestion du parc (chemins, aires de repos, abris, centres d’information), celles-ci doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les principes généraux de l’aménagement du territoire. Ces installations, et en particulier les bâtiments, doivent satisfaire à des exigences strictes en ce qui concerne leur intégration dans le paysage. Il est interdit de dormir en dehors des logements prévus à cet effet et éventuellement des zones de bivouac clairement délimitées en haute montagne. Sont par ailleurs considérées comme raisons importantes toutes les interventions de limitation des risques et de maintien de l’ordre conformément à la constitution (p. ex. sauvetages, entretien des forêts protectrices, poursuites pénales).

L’al. 3 traite des infrastructures existantes dans la zone centrale des parcs nationaux. De manière générale, les atteintes portées à la nature et au paysage par des infrastructures ou à d’autres constructions ou installations (p. ex. lignes à haute tension, digues,bâtiments agricoles) sont inexistantes ou très limitées. Les constructions ou installations existantes doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente, sauf raisons importantes d’un intérêt supérieur à une libre évolution des processus naturels (p. ex. refuges, chemins). Les installations qui restent doivent néanmoins être mieux intégrées à l’environnement naturel et paysager, si nécessaire. On peut aussi cesser d’utiliser les constructions et installations pour permettre la libre évolution des processus naturels. Si des bâtiments utilisés à des fins privées ne peuvent être exclus d’emblée de la zone centrale, il faut indiquer dans quel délai ils pourront être fermés, cédés au parc ou moins utilisés.

Selon les termes de l’al. 4, les zones centrales sont inscrites sur la carte aéronautique selon l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) avec une mention incitant les pilotes au survol à haute altitude. Cette manière de faire pragmatique à appliquer tient

17 Commentaire de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale, projet du 30.01.2007