Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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dans les questions liées à la lutte et au contrôle des maladies et doit pouvoir être contacté à tout moment par l’OMS. Il aura notamment pour fonctions :
– d’adresser au service compétent de l’OMS les communications urgentes relatives à l’application du présent Règlement, notamment à ses art. 6 à 12 ;
– de diffuser des informations auprès des acteurs de l’Etat Partie concerné responsables de la surveillance et de la déclaration des maladies, des points d’entrée ou des services de santé publique (médecins, cliniques, hôpitaux), et de rassembler les informations communiquées par ces acteurs.
Le paragr. 3 assigne une obligation librement consentie à l’OMS, tenue de désigner des points de contact (points de contact RSI à l’OMS) auxquels peuvent s’adresser les points focaux nationaux RSI des Etats Parties (communications, etc.). Ces services de l’OMS leur adressent des communications urgentes au sujet de la mise en œuvre du RSI, en particulier de ses art. 6 à 12.
Selon le paragr. 4, les Etats Parties et l’OMS doivent se communiquer les données utiles pour les contacts. Ces données sont actualisées en permanence et mises à disposition de tous les Etats.
2.2 Titre II : Information et action de santé publique
Art. 5 Surveillance
Le paragr. 1 astreint les divers Etats Parties à créer dès que possible (mais au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du Règlement) la capacité de détecter, d’évaluer et de déclarer des événements comme la propagation de maladies, à tous les niveaux étatiques (local, cantonal, national) ainsi qu’à la frontière (aéroports, ports, voie terrestre). Les modalités sont précisées à l’annexe 1 du RSI.
Les paragr. 3 et 4 s’adressent à l’OMS, chargée d’aider les Etats Parties à créer des systèmes nationaux de surveillance et de leur donner des informations sur les événements comportant un risque de propagation internationale de maladies.
Art. 6 Notification
Le premier paragraphe de cette disposition invite les Etats Parties à analyser, au moyen du schéma figurant à l’annexe 2 du Règlement, les événements (comme la propagation des maladies) survenus sur leur propre territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale et – le cas échéant – à les notifier à l’OMS. Ce devoir de notification inclut les mesures adoptées pour endiguer ou contrôler un tel événement. La notification de l’Etat Partie doit parvenir à l’OMS dans les 24 heures suivant l’évaluation de la situation critique pour la santé publique.
En outre, les Etats Parties sont tenus d’informer l’OMS régulièrement et de manière détaillée au sujet des développements ultérieurs et, si possible, de lui communiquer des définitions de cas, des résultats de laboratoire, la source et le type d’agent pathogène, le nombre des cas et des décès, ainsi que les conditions extérieures influant sur la propagation de la maladie (paragr. 2). Si nécessaire, ils préciseront les difficultés rencontrées et l’aide dont ils ont besoin pour lutter contre la maladie.