Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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Art. 7 Communication d’informations en cas d’événements inattendus ou
inhabituels
Le système de notification décrit à l’art. 6 s’applique également aux événements inattendus ou inhabituels, quelle qu’en soit la cause.
Art. 8 Consultation
Si les événements n’exigent pas de communication à l’OMS selon les conditions prévues à l’art. 6 – en particulier si les informations sont trop lacunaires pour utiliser l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 –, il incombe néanmoins à l’Etat Partie d’informer l’OMS et de discuter avec elle les éventuelles mesures sanitaires à prendre. De telles communications respecteront l’art. 11, paragr. 2 à 4.
Art. 9 Autres rapports
Selon le paragr. 1 de cette disposition, l’OMS peut également tenir compte de sources non étatiques pour l’analyse d’événements (potentiels) qui présentent un danger pour la santé publique. Elle vérifiera les informations qui lui parviennent par d’autres voies conformément aux principes épidémiologiques établis, avant de prendre des mesures spécifiques. En premier lieu, l’OMS demande à l’Etat Partie de vérifier les informations en sa possession (voir art. 10).
En outre, les Etats Parties sont invités à informer l’OMS, dans les 24 heures suivant leur réception, des indices établissant l’existence en dehors de leur territoire d’un risque identifié pour la santé publique (paragr. 2).
L’art. 9 prend en compte le fait que l’OMS n’accède pas toujours par des sources étatiques aux informations relatives à la propagation de maladies, mais qu’elle les emprunte parfois aux médias, à des sources alternatives, à des personnes sur place, etc. La procédure applicable dans ce cas – à savoir que l’OMS analyse les informations provenant de sources très diverses et les transmet ensuit pour vérification à l’Etat Partie – garantit l’exploitation d’un maximum d’informations, tout en préservant la souveraineté des Etats Parties.
Art. 10 Vérification
L’OMS est tenue de demander aux Etats parties de vérifier les informations reçues par des sources non officielles (voir art. 9). Il incombe aux Etats Parties concernés de :
– donner dans les 24 heures un accusé de réception de la demande de l’OMS ;
– fournir dans les 24 heures toutes les informations de santé publique disponibles sur les événements visés dans la demande de l’OMS ;
– communiquer des informations à l’OMS dans le contexte d’une éventuelle notification de propagation de maladie (voir art. 6).
Le noyau du RSI est constitué par la coopération réciproque entre l’OMS et les Etats Parties, dans le but d’endiguer la propagation des maladies. Ainsi le paragr. 3 prévoit que l’OMS propose son aide aux Etats Parties. La coopération réciproque a pour but d’évaluer le risque de propagation internationale, ainsi que d’évaluer l’entrave au trafic international qui pourrait être créée et l’adéquation des mesures de contrôle.