Rapport explicatif

Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

2.5.3 Chapitre III : Dispositions spéciales applicables aux voyageurs

Art. 30 Voyageurs en observation à des fins de santé publique

Les voyageurs suspects et placés en observation à des fins de santé publique à leur arrivée (en vertu de l’art. 43 ou d’autres accords internationaux) peuvent être autorisés à poursuivre leur voyage s’ils ne constituent pas un risque imminent pour la santé publique et si l’Etat Partie informe l’autorité compétente à la destination prévue.

Art. 31 Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs

Le RSI ne subordonne pas l’entrée d’un voyageur à un examen médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie. Il n’est toutefois pas interdit aux Etats Parties d’exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie, ou la preuve qu’ils ont été administrés (selon les art. 32, 42 et 45).

Si un voyageur refuse de se soumettre à une mesure (selon paragr. 1) en vigueur dans la législation de l’Etat Partie concerné ou de présenter des documents (selon art. 23, paragr. 1, let. a), celui-ci peut lui refuser l’entrée sur son territoire (selon art. 32, 42, 45). Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut – conformément à sa législation nationale – ordonner ou conseiller aux voyageurs de passer un examen médical, de se faire vacciner ou de se soumettre à une autre mesure de prophylaxie ainsi qu’à des mesures supplémentaires adéquates (isolement, quarantaine, surveillance médicale). Les mesures se limiteront toutefois à ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre un risque imminent pour la santé publique.

Art. 32 Traitement des voyageurs

Lorsqu’ils appliquent des mesures sanitaires, les Etats Parties sont tenus de traiter les individus dans le respect de leur dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de réduire au maximum tous les désagréments qu’impliquent ces mesures. En particulier, ils traiteront les voyageurs avec courtoisie et respect, en tenant compte du sexe de la personne et de ses préoccupations ethniques ou religieuses, et veilleront à leurs besoins personnels (nourriture et boissons, hébergement et vêtements, traitement médical, moyens de communication).

2.5.4 Chapitre IV : Dispositions spéciales applicables aux marchandises, conteneurs et zones de chargement des conteneurs

Art. 33 Marchandises en transit

Sous réserve de l’art. 43 ou d’autres accords internationaux applicables, les marchandises autres que les animaux qui sont en transit ne sont pas soumises à des mesures sanitaires retenues à des fins de santé publique.