Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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techniques, elle évalue l’efficacité des mesures de lutte mises en place et mobilise, le cas échéant, des équipes internationales d’experts pour prêter assistance sur place. Son assistance peut aussi être étendue à d’autres domaines (voir paragr. 4).
Art. 14 Coopération de l’OMS avec des organisations
intergouvernementales et des organismes internationaux
L’OMS est tenue de coopérer de manière appropriée avec d’autres organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents, en temps normal comme pour surmonter les crises.
2.3 Titre III : Recommandations
Art. 15 Recommandations temporaires
Après avoir pris une décision sur l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale (au sens de l’art. 12), le Directeur général de l’OMS publie des recommandations temporaires (selon la procédure décrite à l’art. 49). Ces dernières peuvent être modifiées ou prolongées. D’autres recommandations peuvent également être publiées après la fin d’une urgence ; il s’agit alors d’en prévenir ou détecter rapidement la résurgence.
Les recommandations temporaires contiennent les mesures sanitaires à mettre en œuvre par l’Etat partie concerné ou par les autres Etats Parties (potentiellement touchés), notamment en ce qui concerne les personnes, les bagages ou les marchandises.
Il convient de noter que les recommandations émises par l’OMS sur la base du RSI (Art. 15, 16 et 18) ne sont pas directement contraignantes pour la Suisse. Celle-ci dispose d’une marge de manœuvre et peut ainsi ordonner d’autres mesures.
Art. 16 Recommandations permanentes
L’OMS peut en outre formuler des recommandations permanentes en vue de l’application de mesures sanitaires appropriées. La procédure de publication est réglée à l’art. 53.
Art. 17 Critères applicables aux recommandations
Le Directeur général de l’OMS tient notamment compte, lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations au sens des art. 15 et 16 :
– des points de vue des Etats Parties concernés ;
– des conseils émis par le Comité d’urgence (voir art. 48 s.) ou le Comité d’examen (art. 50 s.), selon le cas ;
– des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des informations scientifiques disponibles ;
– du principe de proportionnalité du but et de la mesure. Les mesures sanitaires ne doivent ni entraver le trafic international, ni porter atteinte à la sphère personnelle au-delà du strict nécessaire ;