Rapport explicatif

Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages

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Art. 34 Conteneurs et zones de chargement des conteneurs

Les Etats Parties sont invités à garantir que les chargeurs utilisent des conteneurs exempts de sources d’infection ou de contamination. Le paragr. 2 se réfère aux zones de chargement, qui doivent également demeurer exemptes de sources d’infection ou de contamination. L’autorité compétente de l’Etat Partie est invitée à prendre les mesures nécessaires, notamment en effectuant des inspections pour évaluer l’état sanitaire des zones de chargement, conformément aux buts énoncés dans le Règlement.

2.6 Titre VI : Documents sanitaires

Art. 35 Règle générale

Cette disposition énonce comme principe général que seuls les documents sanitaires prévus par le RSI ou par des recommandations de l’OMS sont exigés dans le trafic international (voir art. 35 à 39, et art. 23 pour l’arrivée). En revanche, les voyageurs qui souhaitent résider temporairement ou en permanence dans un pays peuvent être soumis à d’autres règlements. Des règles spéciales s’appliquent également aux marchandises et aux cargaisons dont l’état au regard de la santé publique doit être certifié en vertu d’accords internationaux.

Art. 36 Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie

Le paragr. 1 dispose que les vaccins et mesures de prophylaxie administrés en application de l’annexe 6 et – s’il y a lieu – de l’annexe 7 concernant certaines maladies doivent attestés au moyen des documents correspondants.

Selon le paragr. 2, les voyageurs munis d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant une autre mesure de prophylaxie ne peuvent être refoulés. Cela vaut également s’ils viennent d’une zone affectée. L’entrée peut toutefois leur être refusée si l’autorité compétente dispose d’indications vérifiables établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.

Art. 37 Déclaration maritime de santé

Les prescriptions relatives aux déclarations maritimes nécessaires sont édictées à l’art. 37. Pour plus de détails on consultera le texte du Règlement.

Art. 38 Partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions

sanitaires

Le paragr. 1 dispose que le pilote ou le copilote est tenu, en vol ou avant l’atterrissage, de remplir la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires et de la remettre à l’autorité compétente. Un modèle de ce document figure à l’annexe 9. Les Etats Parties peuvent prévoir des exceptions.

La personne responsable de l’aéronef est tenue de fournir à l’Etat Partie des informations complètes concernant l’état de santé à bord et les mesures sanitaires appliquées à l’aéronef. Les Etats Parties sont libres de renoncer à la présentation de