Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
ce document ou d’émettre des recommandations concernant les documents à fournir à l’arrivée d’une zone affectée.
Art. 39 Certificat de contrôle sanitaire de navire
Le certificat de contrôle sanitaire du navire doit être conforme au modèle figurant à l’annexe 3. Pour plus d’informations, on consultera le texte du Règlement.
2.7 Titre VII : Droits
Art. 40 Droits perçus au titre des mesures sanitaires concernant les
voyageurs
Les mesures de protection dictées par la santé publique entraînent régulièrement des coûts. L’art. 40 a pour objet leur imputation. En vertu du paragr. 1, les mesures sanitaires adoptées en application du RSI – comme les examens médicaux (et les examens complémentaires), les vaccinations et autres mesures de prophylaxie qui n’étaient pas expressément prescrits (la publication devant être faite à l’avance), l’isolement et la quarantaine, les documents délivrés ou l’examen des bagages – ne doivent entraîner aucun coût pour les personnes concernées. Elles sont en effet à la charge de l’Etat les ayant ordonnées. Ce principe ne vaut toutefois que pour les voyageurs et non pour les personnes au statut de résident temporaire ou permanent.
En vertu du paragr. 2, les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour les mesures autres que celles visées au paragr. 1. Ils veilleront alors à ce qu’un seul tarif soit appliqué sur tout leur territoire. En outre, ces droits doivent être équivalents au coût effectif et être perçus quels que soient la nationalité, le domicile, etc. Les tarifs et toute modification pouvant y être apportée seront publiés au moins 10 jours avant la perception des droits en question (paragr. 4).
Le RSI n’interdit pas aux Etats Parties de se faire rembourser par les assurances ou les exploitants de moyens de transport les dépenses dues aux mesures sanitaires (paragr. 5).
Enfin, il est prévu que les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun cas se voir refuser la possibilité de quitter le territoire faute d’avoir réglé les coûts mis à leur charge.
Art. 41 Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les
moyens de transport, les marchandises ou les colis postaux
De même, il ne doit y avoir qu’un seul tarif si des droits sont perçus pour l’application de mesures sanitaires aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux. Les droits devront être conformes au tarif, ne pas dépasser le coût effectif et être perçus quels que soient la nationalité, le pavillon, l’immatriculation ou le propriétaire concernés.