Rapport explicatif

Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages

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– soient adéquates, pertinentes et n’excèdent pas ce qui est nécessaire dans ce but ;

– soient exactes et, s’il y a lieu, actualisées. Les acteurs concernés sont responsables d’effacer ou de corriger les données inexactes ou incomplètes ;

– ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

Dans la mesure du possible, l’OMS fournira à l’intéressé qui en fait la demande les données personnelles le concernant sous une forme intelligible, sans délais ni frais excessifs et, si nécessaire, lui permettra d’y apporter des corrections (paragr. 3).

Art. 46 Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs et

matériels utilisés à des fins diagnostiques

Dans le respect des principes directeurs internationaux applicables et de la législation nationale, les Etats Parties facilitent le transport, l’importation et l’exportation, le traitement et l’élimination des substances biologiques, échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques dans le but de simplifier ou d’encourager la surveillance des maladies.

Art. 47-66 Liste d’experts du RSI, Comité d’urgence et Comité d’examen

Les art. 47 à 53 traitent de la liste d’experts, du Comité d’urgence (composition, mandat et procédure régissant ce comité d’experts d’envergure internationale), ainsi que du Comité d’examen de l’OMS (formé principalement de représentants des gouvernements). On se reportera au texte du Règlement pour connaître dans le détail les dispositions d’organisation interne de l’OMS relatives à ces autorités.

Les dispositions finales (art. 54 à 66) règlent notamment la relation entre le RSI et d’autres accords internationaux, la possibilité de formuler des réserves et l’entrée en vigueur. Le RSI entre en vigueur pour les Etats Membres de l’OMS deux ans après la notification du Directeur général (effective depuis le 15 juin 2005), s’ils ne le refusent pas ou n’y formulent pas des réserves dans un délai de 18 mois.

2.9 Annexes

L’annexe 1 contient les détails utiles sur la mise en œuvre du RSI à tous les niveaux, ainsi que sur l’acquisition des capacités requises en vertu de ce Règlement. Sa partie A expose les principales exigences relatives aux mesures sanitaires. Chaque Etat Membre est ainsi tenu d’évaluer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du RSI, la capacité qu’ont ses structures et ses ressources existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de l’annexe 1. A partir de là, il élaborera et appliquera des plans d’action de façon à y satisfaire sur tout son territoire. La partie B statue sur les principales exigences applicables aux aéroports, aux ports et aux postes-frontières (voir le texte du Règlement).

L’annexe 2 est la plus importante des neuf annexes du RSI. On y trouve l’algorithme, soit la marche à suivre et les critères à utiliser pour déterminer si l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; cet algorithme est complété par des listes de maladies connues ainsi que par un questionnaire visant à découvrir les nouvelles maladies émergentes ou les maladies résurgentes.