Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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5 Constitutionnalité
Selon l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, en particulier la conclusion de traités internationaux. Il incombe à l’Assemblée fédérale de les approuver, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 166, al. 2, Cst.). L’art. 7a de la loi du 21 mars 199711 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) sert en particulier de base légale en la matière pour le Conseil fédéral. En vertu de l’al. 1 de cette disposition, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure (al. 2). C’est notamment le cas des traités qui servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale, ou des traités qui portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l’exercice de cette compétence nécessite la conclusion d’un traité international.
Le RSI a été édicté en application de l’art. 21, let. a, de la Constitution de l’OMS qui habilite l’Assemblée mondiale de la Santé, en tant qu’organe de l’OMS, à adopter telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à un autre. En approuvant la Constitution de l’OMS, les Chambres fédérales ont également avalisé son art. 21 et ont ainsi tacitement donné au Conseil fédéral la compétence d’accepter ou de refuser le RSI.12 Pour autant que ce Règlement ne sorte pas des limites de l’art. 21 de la Constitution de l’OMS – il respecte effectivement ce cadre –, une éventuelle décision de retrait (opting out) équivaudrait à une décision prise dans le cadre de l’exécution d’un traité international au sens de l’art. 7a, al. 2, let. b, LOGA. Elle relève par conséquent de la compétence du Conseil fédéral.
11 RS 172.010
12 Voir dans le même sens les explications données par le Conseil fédéral dans son message du
15 février 1952 à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet fédéral concernant les règlements techniques de l’Organisation mondiale de la santé (FF 1952 I 165 ss.).