Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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des partenaires concernés, etc.) ; ces tâches ne subiront pas de changement notable du fait de la mise en œuvre du Règlement. Le RSI révisé exige toutefois la création, dans chaque ministère national de la santé – en l’occurrence le DFI/OFSP –, d’un centre national (point focal national RSI) compétent et qui soit en mesure de communiquer à tout moment. La mise en œuvre de l’annexe 1 du RSI révisé (notamment la notification des événements en temps utile) obligera à renforcer tant la détection précoce sur le plan national que les capacités de la Confédération dans le domaine de la lutte contre les maladies, et à améliorer la communication ainsi que les réseaux en place pour garantir aux cantons un accompagnement plus étroit lors d’urgences de santé publique de portée internationale. Les grandes lignes de ces mesures d’organisation et de coordination existent déjà dans l’actuelle loi sur les épidémies.
Le Règlement sanitaire international consiste en dispositions édictées par l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) en vertu de l’art. 21 de la Constitution de l’AMS. Ces règles constituent du droit international impératif ; en revanche, les recommandations publiées par l’OMS sur la base du RSI révisé ne sont pas de nature contraignante. Le RSI n’a pas besoin de l’approbation explicite des Etats Parties. En effet, selon l’art. 22 de la Constitution de l’OMS, la procédure applicable comporte une clause de retrait (opting out) : l’accord explicite des Etats Membres n’est pas nécessaire, ils ont uniquement la possibilité de refuser ou d’émettre des réserves. Le RSI révisé entrera en vigueur pour tous les Etats Membres de l’OMS deux ans après la notification du Directeur général (effective le 15 juin 2005), sauf s’ils le refusent ou émettent des réserves à son sujet dans un délai de 18 mois.
En approuvant la Constitution de l’OMS, les Chambres fédérales ont également souscrit à son art. 21 qui habilite l’AMS à adopter telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre. Elles ont ainsi tacitement donné au Conseil fédéral la compétence d’accepter ou de refuser le RSI. La décision relative à l’acceptation définitive du présent Règlement relève par conséquent de la compétence du Conseil fédéral.