Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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Les autres annexes du RSI sont de nature purement technique et comprennent des modèles de documents sanitaires, des instructions pour la prophylaxie contre certaines maladies, etc.
3 Le Règlement sanitaire international révisé et l’ordre juridique suisse
3.1 Statut du RSI révisé en droit public
Le Règlement sanitaire international constitue du droit international impératif. Il s’agit de règles édictées par l’Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l’art. 21 de la Constitution de l’OMS6 ; elles sont contraignantes sans avoir besoin de l’approbation explicite des Etats Parties. En effet, selon l’art. 22 de la Constitution de l’OMS, la procédure applicable comporte une clause de retrait (opting out). Autrement dit, les Etats Membres ne sont pas invités à donner leur accord explicite et ont uniquement la possibilité de refuser ou d’émettre des réserves. Le RSI entrera en vigueur pour les Etats Membres de l’OMS deux ans après la notification du Directeur général, sauf s’ils le refusent ou font des réserves à son sujet dans un délai de 18 mois.7
La décision de reprendre directement les dispositions d’un traité, d’un accord ou d’un règlement international est du ressort des Etats eux-mêmes, à moins que l’acte en question n’en dispose autrement. Ainsi les services compétents de chaque pays interprètent si une norme de droit public est directement applicable ou non. En Suisse, le Tribunal fédéral a élaboré une série de critères applicables à de telles normes. Selon la jurisprudence, les normes de droit public directement applicables en droit interne (self executing) sont celles qui, « considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l’objet que du but du traité, sont formulées de façon inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct, s’appliquer comme telles à un cas d’espèce et constituer le fondement d’une décision concrète ». Par contre, les dispositions qui ne sont pas directement applicables ont généralement un caractère programmatoire et se limitent à fixer des principes directeurs. Elles ne s’adressent pas aux autorités administratives d’une partie contractante mais au législateur, à qui elles laissent une certaine marge de manœuvre pour la mise en œuvre dans le droit national.
Le Règlement sanitaire international est ainsi fait qu’il incombe aux Etats Parties de réaliser par leurs propres moyens les mesures et les objectifs qui y sont définis. Par conséquent, ses dispositions ne sont pas « self executing » et n’ont pas d’impact direct dans le pays sur les droits ou les devoirs individuels. Les tribunaux se prononceront toutefois en dernière instance, au cas par cas, sur la qualification du RSI.
6 RS 0.810.1
7 La notification de l’adoption aux Etats Membres par le Directeur général de l’OMS remonte au 15 juin 2005.