Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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2.5.2 Chapitre II : Dispositions spéciales applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport
Art. 24 Exploitants de moyens de transport
Les Etats Parties veilleront à ce que (a) les exploitants de moyens de transport appliquent les mesures sanitaires recommandées par l’OMS et adoptées par l’Etat Partie, (b) les voyageurs soient informés des mesures sanitaires, et (c) les moyens de transport dont ils sont responsables soient exempts de sources d’infection ou de contamination. Les règles particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport figurent à l’annexe 4, ou à l’annexe 5 en ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle (p. ex. moustiques).
Art. 25 Navires et aéronefs en transit
Aucune mesure sanitaire ne sera appliquée aux navires et aux aéronefs en transit. Les aéronefs peuvent être confinés à une zone particulière de l’aéroport, sans embarquer ni débarquer. Ils ne seront autorisés qu’à embarquer du carburant, de l’eau et des provisions. Des exceptions à cette disposition sont toutefois admises en vertu des art. 27 et 43, ainsi que des accords internationaux applicables.
Art. 26 Camions, trains et autocars en transit
Les camions, les trains et les autocars ne provenant pas d’une zone affectée et ne faisant que traverser le territoire seront également épargnés par les mesures sanitaires. Là encore, des exceptions peuvent se justifier en vertu des art. 27 et 43, ainsi que des accords internationaux applicables.
Art. 27 Moyens de transport affectés
Si des signes découverts à bord d’un moyen de transport indiquent un risque pour la santé publique, notamment des sources d’infection ou de contamination, le paragr. 1 astreint l’autorité compétente à le déclarer « affecté ». Elle doit alors en assurer la désinfection ou la décontamination, et peut décider dans chaque cas de la technique à utiliser. S’il existe des recommandations de l’OMS en la matière, elles doivent être utilisées, sauf si l’autorité compétente décide que d’autres méthodes sont aussi sûres et fiables.
Le paragr. 1 précise plus loin que l’autorité compétente peut également prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et notamment isoler le moyen de transport. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au point focal national RSI (voir art. 4).
Si l’autorité compétente au point d’entrée n’est pas à même d’appliquer les mesures de lutte décrites, elle peut autoriser le moyen de transport affecté à partir, à condition que l’autorité compétente au prochain point d’entrée soit informée de la situation (paragr. 2).
Le statut « affecté » peut être levé si les mesures visées au paragr. 1 ont été appliquées efficacement ou en l’absence de risque pour la santé publique (paragr. 3).