Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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3.2. Adaptations nécessaires du droit suisse
Les Etats Parties ne sont tenus d’adapter leur législation nationale que si celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions du RSI révisé. Ce faisant, les Etats déterminent euxmêmes dans une large mesure les moyens à déployer.
Pour savoir si les exigences du RSI révisé sont remplies, il faut en comparer les dispositions avec les normes légales et la pratique helvétiques, soit la loi fédérale du 18 décembre 19708 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp) et la réglementation correspondante.
L’application du RSI révisé n’exige en principe aucune adaptation de la législation suisse. En effet, l’art. 10 LEp (compétence du Conseil fédéral dans des circonstances exceptionnelles) permet d’introduire par voie d’ordonnance les mesures qui ne feraient pas partie des instruments ordinaires de lutte contre les maladies. Quant aux mesures qui ne sont pas liées aux maladies transmissibles, elles peuvent être prises sur la base de la législation pertinente. En matière de rayonnement ionisant, c’est avant tout la loi sur la radioprotection qui s’applique et, lors d’incidents avec des effets toxiques ou d’autres effets chimiques, la législation en matière de protection de l’environnement (avant tout l’ordonnance sur les accidents majeurs).
Il faudra toutefois améliorer la coordination entre la législation actuelle et le RSI révisé, lequel influencera par conséquent la révision de la LEp menée jusqu’ici de manière indépendante.9 Il s’agira notamment d’analyser, et, le cas échéant, de prendre en compte, les éléments suivants :
– reprise en droit suisse des définitions figurant dans le RSI révisé (art. 1) ;
– extension du champ d’application de la LEp à toutes les maladies qui présentent un risque pour la santé publique (soit aussi les maladies causées par des toxines, des agents chimiques ou des rayons ionisants, voir art. 1, définition de la « maladie », et art. 2). La loi sur les épidémies ne définit actuellement que les maladies transmissibles ;
– définition d’une urgence de santé publique de portée internationale et inscription dans la loi d’un plan national de réaction à la crise (art. 12) ;
– concrétisation du refus d’entrée : la Suisse possède aujourd’hui déjà les instruments juridiques nécessaires (droit réglementaire basé sur l’art. 7 LEp ainsi que sur l’art. 10 LEp) pour appliquer la recommandation éventuelle de l’OMS de refuser l’entrée à des personnes (voir art. 18 RSI révisé). Il n’existe toutefois pas dans la loi de régime détaillé des refus d’entrée ;
– précision des intérêts publics qui s’opposent à la protection de la santé publique : le RSI révisé met l’accent sur la garantie du trafic international ainsi que sur les droits de la personnalité (art. 2 et 45) ;
– modifications du système de notification : le système actuel repose sur des observations humaines et surtout sur des critères spécifiques à des agents pathogènes ; son extension à d’autres événements potentiellement menaçants est à discuter (p. ex. lettres contenant de l’anthrax). Il y a aussi lieu d’examiner si, outre les groupes déjà nommés (médecins, etc.), d’autres groupes professionnels ne devraient pas être soumis à une obligation de
8 RS 818.101
9 Selon les estimations actuelles, la LEp révisée devrait entrer en vigueur vers 2010.