Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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2.8 Titre VIII : Dispositions générales
Art. 42 Mise en œuvre des mesures sanitaires
Les mesures sanitaires prises en vertu du RSI doivent être mises en oeuvre sans délai et appliquées de manière transparente et non discriminatoire pour leurs destinataires.
Art. 43 Mesures sanitaires supplémentaires
Comme le précise le paragr. 1, rien n’empêche les Etats Parties de mettre en vigueur des mesures sanitaires non prévues dans le RSI, pour faire face à des risques particuliers ou à des urgences de santé publique de portée internationale. Les mesures supplémentaires devront toutefois être compatibles avec le RSI. En outre, elles ne doivent être ni plus restrictives pour le trafic international, ni porter davantage atteinte à la sphère personnelle que les autres mesures aboutissant au même niveau de protection.
Les paragr. 2 à 8 règlent les conditions à respecter dans l’application de mesures sanitaires supplémentaires (principes ou éléments scientifiques, conseils émis par l’OMS), statuent sur les raisons et les informations à fournir à l’OMS et astreignent les Etats à en rendre ensuite compte. En outre, un Etat qui applique de telles mesures est tenu de consulter les autres Etats concernés. Il leur apportera des éclaircissements sur les informations scientifiques et sur l’intérêt public en jeu, afin qu’une solution acceptable pour tous puisse être trouvée.
Art. 44 Collaboration et assistance
Les Etats Parties sont invités à collaborer entre eux afin de détecter et d’évaluer des événements particuliers, d’assurer l’assistance logistique et technique requise pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités organisationnelles, de mobiliser les ressources financières ainsi que de contribuer à la formulation de lois et d’autres prescriptions (paragr. 1). Cette collaboration sera mise en œuvre à divers niveaux – bilatéral, régional, international (paragr. 3).
En outre, l’OMS soutiendra autant que possible les Etats Parties. Son rôle consiste à évaluer les mesures sanitaires, à fournir une assistance logistique et technique ainsi qu’à mobiliser les ressources financières nécessaires pour acquérir, renforcer ou maintenir les capacités prévues à l’annexe 1.
Art. 45 Traitement des données à caractère personnel
L’art. 45 fait ressortir les principes généraux applicables en matière de protection des données. Le paragr. 1 exige de tenir confidentielles les informations sanitaires qui renferment des données personnelles et de ne les transmettre qu’après les avoir anonymisées. Le paragr. 2 règle les exceptions à ce principe. En effet, les données personnelles peuvent être divulguées ou utilisées si c’est nécessaire afin d’évaluer et de gérer un risque pour la santé publique. La divulgation et l’utilisation de ces données par les Etats Parties ou par l’OMS devront toutefois respecter les législations nationales. En particulier, il y a lieu de veiller à ce que les données :
– soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité ;