Rapport explicatif

Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages

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Si l’Etat Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, l’OMS peut, lorsque l’ampleur du risque pour la santé publique le justifie, communiquer à d’autres Etats Parties les informations à sa disposition. Elle tiendra dûment compte des intérêts de l’Etat touché par un tel événement (paragr. 4).

Art. 11 Communication d’informations par l’OMS

L’art. 11 précise les moyens d’information utilisés par l’OMS et le moment auquel elle s’adresse aux Etats Parties. L’OMS ne communique qu’avec une certaine retenue ; les informations qu’elle a reçues pour contrôle ne sont transmises à tous les Etats Parties que dans certaines situations, sous réserve des dispositions du paragr. 2 et à condition que :

– l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’art. 12 ;

– les informations en question aient été confirmées par l’OMS conformément aux principes épidémiologiques établis ;

– il soit établi que les mesures contre la propagation internationale d’une maladie n’ont guère de chances d’aboutir en raison de la nature de la contamination, ou que l’Etat Partie concerné n’a pas les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de prévenir une propagation plus étendue de la maladie ;

– la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, marchandises, conteneurs ou colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination nécessitent la mise en œuvre immédiate de mesures de contrôle.

Le paragr. 3 oblige l’OMS à consulter l’Etat concerné par un tel événement avant de fournir les informations correspondantes à d’autres Etats.

Si pour une raison ou une autre, les informations communiquées aux Etats Parties (aux conditions énoncées au paragr. 2) au sujet d’un événement ont déjà été publiées, il paraît indiqué que l’OMS diffuse des informations fiables et indépendantes (paragr. 4).

Art. 12 Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de

portée internationale

Le Directeur général de l’OMS est compétent pour déterminer l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale. La procédure détaillée est décrite à l’art. 12 (voir pour les détails le texte du Règlement).

Art. 13 Action de santé publique

Le paragr. 1 oblige les Etats Parties à acquérir, renforcer et maintenir dès que possible – mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du RSI (délai prolongeable ; voir paragr. 2) – la capacité de réagir rapidement et efficacement en cas de propagation de maladie. L’OMS publiera des principes directeurs à ce sujet.

Le paragr. 3 mentionne que l’OMS est tenue, à la demande d’un Etat Partie, de collaborer à l’action menée. Concrètement elle fournit des conseils et une assistance