Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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Art. 28 Navires et aéronefs aux points d’entrée
Paragr. 1 : Sous réserve des mesures sanitaires supplémentaires visées à l’art. 43 ou de celles d’autres accords internationaux applicables, un navire ou un aéronef ne peut être empêché, pour des raisons de santé publique, de faire escale à un point d’entrée. Si ce point d’entrée n’est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, le navire ou l’aéronef peuvent être déroutés jusqu’au prochain point d’entrée disposant de l’équipement nécessaire. Une exception est toutefois prévue pour les navires ou les aéronefs victimes de problèmes techniques.
Le paragr. 2 stipule que les Etats Parties accordent la libre pratique aux navires ou aux aéronefs selon les mêmes raisons qu’au paragr. 1. En particulier, il leur est possible d’atterrir ou de décoller, de décharger ou de charger des marchandises et d’embarquer du carburant, de l’eau, de la nourriture ou d’autres sortes de matériel. Les Etats Parties peuvent subordonner l’autorisation de libre pratique à une inspection, à la décontamination, à la désinfection ou à d’autres mesures nécessaires pour prévenir la propagation d’une maladie. Dans la mesure du possible, la libre pratique sera accordée par radio ou par un autre moyen de communication (paragr. 3).
La personne responsable du navire ou de l’aéronef (capitaine, pilote) est tenue d’informer les contrôleurs du port ou de l’aéroport de destination, dès que possible avant l’arrivée, de tous les cas de maladie à bord présentant un risque d’infection. Ces informations doivent être transmises à l’autorité compétente du port ou de l’aéroport. En cas d’urgence, le capitaine ou le pilote informeront directement les autorités compétentes du port ou de l’aéroport (paragr. 4).
Si, pour des raisons imprévues, un aéronef ou un navire suspect ou affecté atterrit ou mouille ailleurs que prévu, les dispositions suivantes s’appliquent :
– le pilote ou le capitaine communiquent sans délai avec l’autorité compétente la plus proche ;
– dès que l’autorité compétente a été informée de l’atterrissage ou du mouillage, elle applique les mesures sanitaires recommandées par l’OMS ou d’autres mesures sanitaires prévues dans le Règlement ;
– les voyageurs ou les marchandises demeurent à proximité de l’aéronef ou du navire, sauf si l’autorité compétente l’exige ou si l’urgence dicte de procéder différemment ;
– une fois mises en œuvre toutes les mesures sanitaires prescrites par l’autorité compétente, l’aéronef ou le navire peuvent poursuivre leur route jusqu’à l’aéroport ou au port où ils devaient atterrir ou mouiller.
Nonobstant les prescriptions de cet article, le pilote ou le capitaine sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des passagers. En outre, ils informent dès que possible l’autorité compétente des mesures prises.
Art. 29 Camions, trains et autocars civils aux points d’entrée
L’OMS, de concert avec les Etats Parties, élabore des principes directeurs pour l’application de mesures sanitaires, à la frontière, aux camions, trains et autocars.