Rapport explicatif
Consultation 2005/132: Règlement sanitaire international (RSI) révisé · 30 pages
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– prendre toutes les mesures possibles pour surveiller et empêcher le rejet par les navires de déchets, d’eaux usées, etc. ;
– superviser les fournisseurs de services concernant les voyageurs, bagages, conteneurs, marchandises et colis postaux et les restes humains, et y compris la conduite des inspections et des examens médicaux ;
– prévoir des dispositions d’urgence efficaces pour faire face à un événement imprévu affectant la santé publique ;
– communiquer avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé publique pertinentes prises en application du Règlement.
Le paragr. 2 prescrit que les mesures sanitaires recommandées par l’OMS pour les voyageurs, bagages, conteneurs, marchandises, colis postaux et restes humains en provenance d’une région affectée peuvent être appliquées à nouveau à l’arrivée si les mesures appliquées au départ ont échoué. En outre, la désinfection, la décontamination et toutes autres mesures d’hygiène doivent être conduites de manière à éviter de causer une gêne aux personnes, des dégâts environnementaux ou un dommage aux bagages, conteneurs, marchandises ou colis postaux (paragr. 3).
2.5 Titre V : Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ
2.5.1 Chapitre I : Dispositions générales
Art. 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ
A des fins de santé publique, il peut être nécessaire de mettre en place certaines mesures à l’arrivée et au départ des personnes. A ce titre, il est notamment possible de collecter des informations sur le lieu de séjour, la destination et l’itinéraire suivi. Une autre mesure prévue par le RSI consiste en un examen médical non invasif. Le Règlement mentionne encore la possibilité de contrôler les marchandises, les conteneurs, les colis postaux et les restes humains. En outre, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures supplémentaires si celles énoncées au paragr. 1 devaient s’avérer insuffisantes. Ces mesures devront toutefois elles aussi satisfaire au principe de proportionnalité.
Le paragr. 3 consacre le principe selon lequel les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure prophylactique ou sanitaire sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n’ait été obtenu au préalable. La seule exception à cette réserve figure à l’art. 31, paragr. 2, et encore elle est soumise à la législation et aux obligations internationales de l’Etat Partie.
Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique doit être proposée en application du RSI, seront informés en particulier de tout effet secondaire, avantage ou inconvénient associé à un traitement ou à un non-traitement (paragr. 4). Enfin, le paragr. 5 stipule que les traitements médicaux qui comportent un risque de transmission de maladie seront pratiqués conformément aux normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce risque au maximum.