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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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a. les témoins;
b. les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d'une procédure pénale;
c. les prévenus ou les personnes condamnées à qui doivent parvenir la notification d’un jugement répressif, d’autres documents ou une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.
Art. 31 Mesure
Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l'Etat Schengen qui a émis le signalement.
Section 5 Signalements de personnes et d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé
Art. 32 Conditions
1 Le signalement de personnes, de véhicules, de bateaux, d'avions et de containers aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé ne peut avoir lieu que sur demande d'une autorité policière ou de poursuite pénale.
2 Le signalement de personnes n'est permis que si
a. des éléments concrets indiquent que la personne concernée planifie ou est en train de commettre une infraction grave; ou
b. l'évaluation générale d'une personne, notamment les infractions qu'elle a déjà commises, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir des infractions graves.
3 Le signalement de véhicules, de bateaux, d'avions et de containers aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n'est autorisé que si des éléments concrets indiquent qu'il existe un lien avec des infractions graves.
4 Sont notamment considérées comme infractions graves au sens des al. 2 et 3 les infractions visées à l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète17.
Art. 33 Mesures
1 L'autorité cantonale peut, par le biais du bureau SIRENE, transmettre à l'Etat Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes qu'elle a obtenues lors de contrôles frontaliers ou d'autres vérifications policières et douanières:
a. lieu, moment ou motif du contrôle;
b. itinéraire et destination;
17 RS 312.8