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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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2 La communication des informations aux personnes concernées selon l'al. 1 n'est pas nécessaire lorsque:

a. les données personnelles n'ont pas été collectées auprès du ressortissant de l'Etat tiers concerné et lorsque l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;

b. le ressortissant de l'Etat tiers concerné dispose déjà des informations; ou

c. une restriction du droit d'être informé selon l'art. 9 LPD19 est prévue.

Art. 49 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l'exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité20.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance

Art. 50 Sécurité des données

1 La sécurité des données se fonde sur

a. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des

données21;

b. la section relative à la sécurité informatique de l'ordonnance du 26 septem-

bre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale22;

c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) du 27

septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l'Administration fédérale.

2 Fedpol fixe notamment les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l'art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 51 Conseillers à la protection des données

1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l'exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du département impliqués.

2 Les conseillers à la protection des données de ces offices veillent:

a. à informer les personnes chargées du traitement des données;

19RS 235.1

20RS 170.32

21RS 235.11

22 RS 172.010.58