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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement et conservation des données

Art. 36 Principe en matière de traitement

Seule l'autorité qui a émis les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.

Art. 37 Traitement à d'autres fins

1 Tout traitement d'un signalement entrant à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l'accord de l'Etat Schengen qui l'a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.

2 Le traitement n'est autorisé que dans les cas suivants:

a. lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l'ordre publics;

b. existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure; ou

c. prévention d'une infraction grave.

Art. 38 Qualité des données

1 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu'elles ne sont pas traitées conformément au droit, ils doivent être immédiatement signalés au bureau SIRENE; les documents s'y référant doivent lui être transmis par écrit.

2 Pour les signalements sortants, dès que le bureau SIRENE a connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit, il prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de les adapter. Pour les signalements entrants, il transmet l'information à l'Etat Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.

Art. 39 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques

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1 Le bureau SIRENE s'accorde avec les autres bureaux SIRENE s'il constate, lors de la saisie ou de l'émission d'un nouveau signalement, qu'une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée.

2 Si l'examen révèle qu'il s'agit de deux personnes distinctes, les informations nécessaires en vue d'éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.

3 Si une personne affirme ne pas être la personne recherchée dans un signalement et s'il s'agit effectivement de deux personnes distinctes, la personne qui n'est pas signalée doit être rendue attentive au fait qu'il est possible de compléter le signalement selon l'art. 41.