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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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Section 2 Procédure

Art. 15 Signalements de personnes

1 Les autorités habilitées à fournir des communications transmettent une demande écrite de signalement, accompagnée de tous les documents originaux pertinents, à la Section Recherches RIPOL.

2 La Section Recherches RIPOL transmet au bureau SIRENE les indications nécessaires à l'émission du signalement dans le SIS.

3 Dans les cas urgents en-dehors des heures de bureau, l'autorité au sens de l'al. 1 peut directement adresser au bureau SIRENE sa demande de signalement accompagnée des documents nécessaires.

4 Si la demande de signalement est adressée directement au bureau SIRENE, la demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis au plus tard le jour ouvrable suivant à la Section Recherches RIPOL, faute de quoi le signalement est effacé.

5 Les procédures spéciales relatives aux signalements aux fins de non-admission prononcés par l'ODM selon l'art. 20, al. 1, et aux signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition selon les art. 23 et 24 sont réservées.

Art. 16 Signalements d'objets

1 Les autorités habilitées à fournir des communications saisissent les signalements d'objets dans le RIPOL et les transmettent à la Section Recherches RIPOL.

2 La Section Recherches RIPOL vérifie si les demandes de signalements sont recevables et complètes. Si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies, elle émet les données dans le SIS.

3 Le système RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d'objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l'un des systèmes d'information suivants:

a. le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules

(MOFIS) au sens de l'art. 104a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière10;

b. le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) ou le

système d'information relatif à la carte d'identité (CI 95) au sens de l'art. 11 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité11;

c. le système d'information sur les documents de voyage (ISR) au sens de

l'art. 111 LEtr12.

10 RS 741.01

11 RS 143.1

12 RS