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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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2 Il demande que le signalement d'une personne en vue de l'arrestation aux fins d'extradition soit marqué lorsqu'un motif de refus de l'extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l'extradition.
3 L'indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas déployée en Suisse.
4 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l'Etat Schengen qui a émis le signalement réclame l'exécution de la mesure, l'autorité responsable du signalement doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.
Art. 13 Mise en relation de signalements
1 Le bureau SIRENE peut relier entre eux deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.
2 Une telle mise en relation n'a aucun effet sur la mesure à déployer ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.
3 Une telle mise en relation n'entraîne aucune modification des droits d'accès. Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d'un droit d'accès aux signalements reliés entre eux.
Art. 14 Echange d'informations supplémentaires
1 Le bureau SIRENE échange des informations supplémentaires avec d'autres bureaux SIRENE dans les cas suivants:
a. émission d'un signalement;
b. réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
c. impossibilité de déployer les mesures requises;
d. questions relatives à la qualité des données;
e. questions relatives à la comptabilité et à l'ordre de priorité de signalements;
f. abus de l'identité d'une personne;
g. questions relatives à l'application du droit de renseignement.
2 Sous réserve de l'art. 25, l'échange d'informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d'espèce.