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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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i. sur demande de l'autorité responsable du signalement, il assure l'échange d'opinions selon l'art. 40;
j. il réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires;
k. il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales pour les questions liées au SIS;
l. il met en relation des signalements selon l'art. 13.
Chapitre 5 Partie nationale du Système d'information Schengen (N- SIS)
Section 1 Dispositions générales
Art. 9 Condition pour l'émission de données
Un signalement ne peut être émis dans le SIS que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.
Art. 10 Données
1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l'annexe 2.
2 Pour les signalements de personnes, il convient de saisir toutes les données visées à l'annexe 2, dans la mesure où celles-ci sont disponibles. Les données suivantes sont obligatoires:
a. nom(s);
b. date de naissance;
c. motif du signalement;
d. mesure à déployer.
Art. 11 Signalements de personnes par le biais d'autres canaux de recherche Les signalements dans le SIS et l'échange d'informations s'y référant sont toujours prioritaires sur ceux qui ont lieu par le biais d'Interpol ou d'autres canaux internationaux de recherche.
Art. 12 Apposition d'un indicateur
1 Le bureau SIRENE demande au bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a émis le signalement de marquer les signalements entrants de personnes disparues ou de personnes ou d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, lorsque ceux-ci ne sont pas compatibles avec
a. le droit suisse;
b. les obligations découlant de traités internationaux; ou
c. des intérêts nationaux prépondérants.