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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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Art. 17 Procédure en cas de réponse positive en Suisse
1 Si une interrogation dans le SIS concernant une personne ou un objet donne une réponse positive, l'autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
a. les données personnelles ou les éléments permettant l'identification des objets;
b. le moment et les circonstances de l'interrogation du système;
c. les mesures mises en œuvre.
2 Sur demande de l'autorité qui a procédé à l'interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l'Etat qui a émis le signalement. Il transmet à l'autorité qui a procédé à l'interrogation les informations supplémentaires qu'il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à mettre en œuvre.
3 Lorsqu'une personne signalée en vue de l'arrestation aux fins d'extradition est arrêtée, il en informe immédiatement l'OFJ.
Art. 18 Procédure en cas de réponse positive à l'étranger
1 En cas de réponse positive à l'étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte immédiatement l'autorité qui a demandé à émettre le signalement et s'entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre.
2 Il demande à cette autorité des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a obtenu la réponse positive.
3 La prise de contact prévue à l'al. 1 n'est pas nécessaire lorsque la mesure prévue pour un signalement aux fins de non-admission a déjà été mise en œuvre.
Chapitre 6 Catégories de signalements
Section 1 Signalements de ressortissants d'Etats tiers aux fins de non-admission
Art. 19 Condition
Les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission que si une interdiction d'entrée a été prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.
Art. 20 Procédure de signalement
1 L'ODM enregistre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission à l'encontre de ressortissants d'Etats tiers lorsqu'il prononce une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67, al. 1, LEtr13.
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