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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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Art. 40 Signalements multiples
1 Une personne ne peut pas faire l'objet de plus d'un signalement sortant dans le SIS.
2 S'il apparaît, lors du signalement d'une personne, que celle-ci fait déjà l'objet d'un signalement sortant dans le SIS, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire selon le manuel SIRENE et d'entente avec les autorités responsables des signalements.
3 S'il apparaît, lors du signalement d'une personne, que celle-ci fait déjà l'objet d'un signalement entrant dans le SIS, le bureau SIRENE s'accorde avec le bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a émis le premier signalement de la personne dans le SIS sur l'enregistrement du nouveau signalement.
4 Si un Etat Schengen demande qu'un accord soit trouvé pour savoir quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE assure l'échange d'opinions d'entente avec l'autorité responsable du signalement.
Art. 41 Données complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité
1 Si une personne signalée pourrait être confondue avec une personne dont l'identité a été usurpée, le signalement est complété par des données concernant cette dernière, dans la mesure où elle a donné son accord exprès.
2 Les données complémentaires ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes:
a. permettre de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
b. permettre à la personne dont l'identité a été usurpée d'attester son identité et d'établir que son identité a été usurpée.
3 Seules les données personnelles suivantes peuvent être saisies et traitées aux fins du présent article:
a. nom(s) de famille et prénom(s), nom de jeune fille et ancien(s) nom(s), ainsi que les alias éventuellement enregistrés séparément;
b. signes physiques distinctifs inchangeables;
c. date et lieu de naissance;
d. sexe;
e. photos;
f. empreintes digitales;
g. nationalité;
h. numéro(s) et date d'établissement des documents d'identité.
4 Les données visées à l'al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.