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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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i. les offices de la circulation routière: exclusivement pour vérifier si les véhicules qui leur sont amenés ont été volés ou s'ils sont recherchés pour établir des preuves dans le cadre de procédures pénales.
2 Les droits des autorités en matière d'accès et de traitement des différentes données du SIS sont réglés de manière exhaustive à l'annexe 2.
Chapitre 4 Bureau SIRENE
Art. 7 Organisation
1 Fedpol gère le bureau SIRENE de la Suisse conformément aux dispositions du manuel SIRENE9. Il peut édicter d'autres directives d'ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.
2 Le bureau SIRENE est le point de contact:
a. des diverses autorités de Suisse;
b. des bureaux SIRENE et des autres autorités des Etats Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.
3 Le bureau SIRENE assure une permanence 24 heures sur 24.
Art. 8 Tâches
Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:
a. il gère les procédures de consultation des autorités suisses et des autres Etats Schengen dans le cadre d'un signalement;
b. sur demande de l'OFJ, il émet dans le SIS des signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition;
c. il émet dans le SIS les signalements de personnes transmis par la Section Recherches RIPOL, à l'exception des signalements en vue de l'arrestation aux fins d'extradition et de ceux de l'ODM aux fins de non-admission;
d. il vérifie les signalements sortants et les informations supplémentaires, en veillant à ce qu'ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actualisés, à l'exception des signalements de l'ODM aux fins de nonadmission;
e. sur demande de l'OFJ, il marque les signalements entrants en vue de l'arrestation aux fins d'extradition;
f. il marque les signalements entrants concernant des personnes disparues et ceux aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé;
g. il marque les signalements sortants sur demande d'autres bureaux SIRENE;
h. sur demande de l'autorité responsable du signalement, il assure l'échange d'opinions selon l'art. 12, al. 4;
9 JO L 317 du 16.11.2006, p. 43