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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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2 La procédure de signalement prévue à l'art. 15 s'applique pour les interdictions d'entrée prononcées par le SAP selon l'art. 67, al. 2, LEtr14.
3 L'ODM et le SAP veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive en temps utile les documents nécessaires liés aux interdictions d'entrée aux fins de l'échange d'informations supplémentaires au sens de l'art. 15.
Art. 21 Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l'entrée sur le territoire est refusée, dans la mesure où la procédure prévue à l'al. 3 ne s'applique pas.
2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, l'ODM détermine la mesure à prendre dans le cas d'espèce selon les bases juridiques applicables, dans la mesure où la procédure prévue à l'al. 3 ne s'applique pas.
3 Lorsque des ressortissants d'Etats tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes15 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange16 font l'objet d'un signalement, le bureau SIRENE s'accorde avec le bureau SIRENE de l'Etat Schengen qui a émis le signalement sur les mesures à mettre en œuvre.
Section 2 Signalements de personnes en vue de l'arrestation aux fins d’extradition
Art. 22 Conditions
Le signalement de personnes en vue de l'arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que
a. sur demande de l'OFJ; et
b. si un mandat d’arrêt ou un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
Art. 23 Procédure de signalement
1 L'OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d'exécution des peines cantonales ou fédérales.
2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l'émission du signalement dans le SIS.
3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l'OFJ.
14RS