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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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Art. 46 Statistiques

1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques rendues anonymes indiquant le nombre:

a. de journalisations pour chaque catégorie de signalements;

b. de réponses positives à des interrogations pour chaque catégorie de signalements;

c. d'accès au SIS.

2 L'ODM et la Section Recherches RIPOL fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l'établissement des statistiques.

3 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l'Union européenne dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d'association à Schengen.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 47 Exercice du droit de fournir, de rectifier ou d'effacer des données

1 Si une personne veut faire valoir son droit de fournir, de rectifier ou d'effacer des données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.

2 Fedpol traite la demande d'entente avec l'autorité responsable du signalement. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l'Etat Schengen qui a émis le signalement de donner son avis à ce sujet.

3 Si un Etat Schengen invite le bureau SIRENE à donner son avis concernant le droit de fournir, de rectifier ou d’effacer des données, il rédige ledit avis en collaboration avec les autorités qui ont demandé à émettre le signalement et, si nécessaire, avec l'ODM.

4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit en principe être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent toutefois être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.

5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d'effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

Art. 48 Droit d'être informé

1 Les ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'un signalement aux fins de nonadmission reçoivent les informations mentionnées à l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)18. Le SAP ou l'ODM transmettent ces informations d'office et par écrit lors de la notification de la décision selon l'art. 19.

18 RS 235.1