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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. signalement, un bloc de données aux fins de non-admission ou de la recherche de personnes ou d'objets, qui doit être enregistré dans le SIS ou qui y figure déjà;

b. signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;

c. signalement entrant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités d'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen);

d. informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont liées à des signalements et que les bureaux SIRENE s'échangent;

e. Etat tiers, tout Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE);

f. apposition d'un indicateur de validité (ci-après indicateur), le marquage d'un signalement qui signifie qu'un Etat Schengen particulier ne mettra pas en œuvre la mesure liée au signalement ou que cet Etat mettra en œuvre une autre mesure.

Chapitre 2 Responsabilité du système et architecture du système

Art. 3 Responsabilité du système

1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.

2 Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et la sécurité des données dans un règlement de traitement.

3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l'al. 2.

Art. 4 Architecture du système

1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données (ci-après "copie nationale"), qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l'UE.

2 Il communique avec le système central géré par l'UE par le biais d'un réseau crypté.

3 Le traitement de données du SIS a lieu par le biais du N-SIS. La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

4 L'accès aux données du N-SIS s'opère par le biais du système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l'art. 15 LSIP, du système d'information central sur la migration (SYMIC) au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003