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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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5. la Section Documents d'identité: exclusivement pour effectuer des recherches liées au séjour de personnes et pour traiter les communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,

6. le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS): exclusivement pour traiter les données signalétiques,

7. le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;

b. le Ministère public de la Confédération: exclusivement dans le cadre de ses

compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des délits soumis à la juridiction fédérale;

c. auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ):

1. le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: exclusivement dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale7,

2. l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants: exclusivement dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants8;

d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;

e. auprès de l'Administration fédérale des douanes:

1. le Corps des gardes-frontière,

2. les sections Recherche des directions d'arrondissement et la Division Affaires pénales de la Direction générale des douanes: exclusivement dans le cadre de leurs tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l'exécution des peines, ainsi qu'à l'entraide administrative et judiciaire internationale,

3. les services douaniers: exclusivement pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises;

f. auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM): le domaine de direction

Entrée, séjour et retour: exclusivement pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier des interdictions et des limitations d'entrée sur le territoire prononcées à l'encontre de ressortissants d'Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission;

g. les représentations suisses à l'étranger: exclusivement pour vérifier les de-

mandes de visas;

h. les autorités cantonales de migration: exclusivement pour accomplir leurs

tâches dans le domaine des étrangers et de l'asile;

7 RS 351.1

8 RS 0.211.230.02