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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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Section 3 Signalement de personnes disparues
Art. 27 Personnes disparues
Une personne peut être signalée dans le SIS en tant que:
a. personne disparue devant être placée sous protection dans l'intérêt de sa propre protection ou pour prévenir un danger; ou
b. personne disparue ne devant pas être placée sous protection.
Art. 28 Conditions
Une personne peut être signalée comme personne disparue selon l'art. 27, let. a, seulement
a. si elle doit être internée sous contrainte sur décision d’une autorité compétente; ou
b. si elle est mineure.
Art. 29 Mesures
1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l'Etat Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d'une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord.
2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l'Etat Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.
3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l'al. 1 ou 2 d'un autre bureau SIRENE, il efface le signalement correspondant et en informe l'autorité qui avait demandé l'émission d'un signalement.
4 Les personnes qui sont signalées conformément à l'art. 27, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il convient de vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.
5 Les personnes disparues mineures qui ne tombent pas sous le coup de l'al. 4 peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si une personne qui dispose du droit parental à son égard en a fait la demande.
Section 4 Signalements de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale
Art. 30 Conditions
1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d'une autorité judiciaire ou de poursuite pénale.
2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l'objet d'un signalement: